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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 18 mars 2026, n° 2406198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406198 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Commerciale Vaneau |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2024 et le 12 octobre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Commerciale Vaneau, représentée par Me Madec, demande au tribunal :
1°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des intérêts de retard correspondants, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 ;
2°) de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de trois questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 151 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 et la compatibilité de la règlementation française avec cette disposition ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions du a) de l’article 151 de la directive 2006/112/CE dite « taxe sur la valeur ajoutée » étaient d’applicabilité directe au cours de la période d’imposition faute d’avoir été transposées avant le 1er janvier 2023 ;
- la complexité du système mis en place par l’administration portait atteinte aux principes de sécurité et d’effectivité du droit de l’Union européenne ;
- l’État français n’a jamais opté pour un régime de remboursement aux ambassades de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leurs acquisitions d’alcool ;
- le régime mixte résultant de l’article 262-00 bis du code général des impôts est incompatible avec les dispositions de la directive 2006/112/CE ;
- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’instruction fiscale 14 H-3-71 et des énonciations publiées le 13 août 2021 sous la référence BOI-TVA-CHAMP-20-10, paragraphe 50.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 septembre 2024, le 29 octobre 2024 et le 27 décembre 2024, l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les opérations de livraisons d’alcool réalisées par la SARL Commerciale Vaneau à plusieurs ambassades situées en France ne relèvent pas du cadre des relations diplomatiques et consulaires ;
- la SARL Commerciale Vaneau ne justifie pas que les opérations qu’elle a réalisées pouvaient bénéficier de l’exonération dès lors qu’elle n’est pas en possession du certificat prévu par le considérant 39 et à l’article 51 du règlement d’exécution n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 ;
- les autres moyens soulevés par la SARL Commerciale Vaneau ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le règlement d’exécution n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Commerciale Vaneau, qui vend auprès de professionnels des boissons alcoolisées, non alcoolisées et des denrées alimentaires d’origine artisanale, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au terme de laquelle l’administration fiscale a estimé que les ventes de boissons alcoolisées qu’elle avait effectuées au cours de la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 auprès d’ambassades étrangères situées en France, pour lesquelles elle n’avait pas facturé de taxe sur la valeur ajoutée, n’entraient pas dans le champ d’une exonération de cette taxe. La SARL Commerciale Vaneau demande au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021.
Sur la loi fiscale :
En ce qui concerne l’invocabilité du a) du 1 de l’article 151 de la directive 2006/112/CE :
En vertu du I de l’article 256 et du I de l’article 258 du code général des impôts, les livraisons de biens à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le lieu de livraison est réputé se situer en France.
L’article 151 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige, dispose que : « 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : / a) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires ; (…) / Les exonérations prévues au premier alinéa s’appliquent dans les limites fixées par l’État membre d’accueil jusqu’à ce qu’une réglementation fiscale uniforme soit arrêtée. / 2. Dans les cas où les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de l’État membre où la livraison de ces biens est effectuée, de même que pour les prestations de services, le bénéfice de l’exonération peut être accordé selon une procédure de remboursement de la TVA. »
Tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transpositions nécessaires.
Les dispositions du a) du 1 de l’article 151 précité de la directive 2006/112/CE n’avaient fait l’objet, durant la période d’imposition en litige, d’aucune transposition en droit interne alors que le délai imparti aux États membres était expiré. Il résulte, en outre, clairement de ces dispositions, que les livraisons de biens et les prestations de service effectuées par un assujetti d’un État membre dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée. Ni le dernier alinéa du point 1 de cet article, qui précise que les exonérations prévues s’appliquent « dans les limites fixées par l’État membre d’accueil », laissant aux États membres une certaine marge d’appréciation lorsqu’ils adoptent les mesures nécessaires afin de mettre en œuvre cette directive, ni le point 2 qui prévoit que le bénéfice de l’exonération peut être accordé selon une procédure de remboursement de la taxe s’agissant des cas où les opérations sont réalisées dans un seul État membre, n’affectent le caractère précis et inconditionnel de l’obligation d’exonération de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, les dispositions du a) du 1 de l’article 151 de la directive 2006/112/CE énoncent une obligation en des termes non équivoques, qui n’est assortie d’aucune condition et n’est subordonnée dans son exécution ou dans ses effets à l’intervention d’aucun acte des institutions de l’Union européenne ou des États membres. Par voie de conséquence, la SARL Commerciale Vaneau est fondée à s’en prévaloir.
En ce qui concerne l’application aux ventes de la SARL Commerciale Vaneau de l’exonération prévue au a) du 1 de l’article 151 de la directive 2006/112/CE :
Il résulte de l’instruction que l’administration a refusé le bénéfice de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du a) du 1 de l’article 151 de la directive 2006/112/CE au motif que les livraisons de biens au profit d’ambassades ne pouvaient bénéficier de cette exonération que par voie de remboursement. Toutefois, les dispositions du 2 de cet article 151, qui autorisent les États membres à accorder le bénéfice de l’exonération selon une procédure de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les cas où les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de l’État membre où la livraison de ces biens est effectuée, n’avaient pas fait l’objet, au cours de la période d’imposition en litige, d’une transposition en droit interne. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que l’administration ne pouvait légalement lui refuser, pour ce motif, le bénéfice de l’exonération de ses livraisons de boissons alcoolisées, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’elle invoque sur le terrain de la loi fiscale.
En ce qui concerne les nouveaux motifs invoqués par l’administration en défense :
Si l’administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l’imposition, une telle substitution ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend relatif à une question de fait dont la solution commande le bien-fondé du nouveau motif invoqué par l’administration.
L’administration fiscale soutient dans ses écritures en défense, d’une part, que les opérations de livraisons d’alcool réalisées par la SARL Commerciale Vaneau, à plusieurs ambassades situées en France, ne relevaient pas du cadre des relations diplomatiques et consulaires et, d’autre part, que cette société ne fournit pas le certificat d’exonération prévu par l’article 51 du règlement d’exécution n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Elle doit ainsi être regardée comme invoquant de nouveaux motifs de nature à justifier l’imposition.
En premier lieu, il résulte de la proposition de rectification du 28 octobre 2022 que les ventes de boissons alcoolisées en litige ont été effectuées au profit des ambassades du Vietnam, de Russie et de Suède et doivent donc être regardées comme ayant été réalisées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, conformément au a) du 1 de l’article 151 précité de la directive 2006/112/CE. L’administration n’est dès lors pas fondée à soutenir que les livraisons en litige n’auraient pas été réalisées dans un tel cadre.
En second lieu, l’article 51 du règlement d’exécution n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose que : « 1. Lorsque le destinataire d’une livraison de biens ou d’une prestation de services est établi dans la Communauté mais en dehors de l’État membre dans lequel la livraison ou la prestation a lieu, le certificat d’exonération de la TVA et/ou des droits d’accise prévu à l’annexe II du présent règlement sert à confirmer que l’opération peut bénéficier de ladite exonération en vertu de l’article 151 de la directive 2006/112/CE, sous réserve des notes explicatives figurant à l’annexe dudit certificat. (…) / 3. Lorsqu’une exonération directe est appliquée dans l’État membre où la livraison de biens ou la prestation de services a lieu, le fournisseur ou le prestataire obtient le certificat visé au paragraphe 1 du présent article auprès du destinataire des biens ou des services et conserve ce certificat dans ses livres. (…). »
Le certificat d’exonération prévu à l’article 51 du règlement d’exécution n° 282/2011 du Conseil a pour objet de confirmer que l’opération peut bénéficier de l’exonération de taxe en vertu de l’article 151 de la directive 2006/112/CE, notamment dans les limites et conditions fixées par l’État membre. L’absence de détention de ce certificat, alors en outre que l’État français n’avait pas fixé les limites du bénéfice de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée faute de transposition des dispositions du a) du 1 de l’article 151 de la directive 2006/112/CE au cours de la période d’imposition en litige, ne saurait en elle-même justifier le refus de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée alors que les livraisons d’alcool en litige ont été réalisées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires. Ce second motif invoqué par l’administration en défense n’est ainsi, en tout état de cause, pas davantage fondé.
Il résulte de toute ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles, qu’il y a lieu de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des intérêts de retard correspondants, qui ont été réclamés à la SARL Commerciale Vaneau pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 à raison du chef de rectification en litige, soit la somme de 28 381 euros de droits et 1 950 euros d’intérêts de retard.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à la SARL Commerciale Vaneau d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Commerciale Vaneau est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des intérêts de retard correspondants pour un montant total de 30 331 euros, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021.
Article 2 : L’État versera à la SARL Commerciale Vaneau une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Commerciale Vaneau et à l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Règlement d’exécution (UE) 282/2011 du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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