Article 32 du Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)

1.   Aux seules fins de l’administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d’actes de torture, de viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l’État membre procédant au transfert transmet à l’État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l’état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L’État membre responsable s’assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis.

La Commission rédige, par voie d’actes d’exécution, un certificat de santé commun. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

2.   L’État membre procédant au transfert ne transmet à l’État membre responsable les informations visées au paragraphe 1 qu’après avoir obtenu le consentement explicite du demandeur et/ou de son représentant, ou si le consentement du demandeur ne peut être recueilli en raison d’une incapacité physique ou juridique, lorsque cette transmission est nécessaire à la protection des intérêts vitaux du demandeur ou d’une autre personne. L’absence de consentement, y compris le refus de consentement, ne fait pas obstacle à l’exécution du transfert.

3.   Le traitement des données à caractère personnel concernant la santé visées au paragraphe 1 n’est effectué que par un praticien de la santé qui est soumis au secret professionnel au titre du droit national ou de règles arrêtées par les organismes nationaux compétents, ou par une autre personne soumise à une obligation de secret professionnel équivalente.

4.   L’échange d’informations au titre du présent article ne s’effectue qu’entre les praticiens de la santé ou les autres personnes visées au paragraphe 3. Les informations échangées ne sont utilisées qu’aux fins prévues au paragraphe 1 et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur.

5.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des conditions uniformes et des modalités pratiques pour l’échange des informations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

6.   Les règles fixées à l’article 34, paragraphes 8 à 12, s’appliquent à l’échange d’informations prévu au présent article.