Article 31 du Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)

1.   L’État membre procédant au transfert d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), communique à l’État membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s’assurer que les autorités qui sont compétentes conformément au droit national de l’État membre responsable sont en mesure d’apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d’autres instruments juridiques pertinents en matière d’asile. Ces données sont communiquées à l’État membre responsable dans un délai raisonnable avant l’exécution d’un transfert, afin que ses autorités compétentes conformément au droit national disposent d’un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires.

2.   L’État membre procédant au transfert transmet à l’État membre responsable les informations qu’il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, et notamment:

a)

les mesures immédiates que l’État membre responsable est tenu de prendre aux fins de s’assurer que les besoins particuliers de la personne à transférer sont adéquatement pris en compte, y compris les soins de santé urgents qui peuvent s’avérer nécessaires;

b)

les coordonnées de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent se trouvant dans l’État membre de destination, le cas échéant;

c)

dans le cas des mineurs, des informations sur leur scolarité;

d)

une évaluation de l’âge du demandeur.

3.   L’échange d’informations prévu par le présent article ne s’effectue qu’entre les autorités notifiées à la Commission conformément à l’article 35 du présent règlement, au moyen du réseau de communication électronique «DubliNet» établi conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1560/2003. Les informations échangées ne sont utilisées qu’aux fins prévues au paragraphe 1 du présent article et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur.

4.   Afin de faciliter l’échange d’informations entre les États membres, la Commission rédige, par voie d’actes d’exécution, un formulaire type de transmission des données requises en vertu du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

5.   Les règles fixées à l’article 34, paragraphes 8 à 12, s’appliquent à l’échange d’informations prévu au présent article.