Article 33 du Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)

1.   Lorsque, sur la base notamment des informations recueillies par le BEAA en vertu du règlement (UE) no 439/2010, la Commission établit que l’application du présent règlement peut être compromise soit en raison d’un risque sérieux de pression particulière exercée sur le régime d’asile d’un État membre et/ou en raison de problèmes de fonctionnement du régime d’asile d’un État membre, elle adresse, en coopération avec le BEAA, des recommandations à cet État membre en l’invitant à élaborer un plan d’action préventif.

L’État membre concerné indique au Conseil et à la Commission s’il a l’intention de présenter un plan d’action préventif en vue de surmonter la pression et/ou les problèmes de fonctionnement de son régime d’asile tout en assurant la protection des droits fondamentaux des demandeurs d’une protection internationale.

Un État membre peut, à sa propre convenance et de sa propre initiative, élaborer un plan d’action préventif et ses révisions ultérieures. Lorsqu’il élabore un plan d’action préventif, l’État membre peut faire appel à l’assistance de la Commission, d’autres États membres, du BEAA et d’autres agences compétentes de l’Union.

2.   Lorsqu’il élabore un plan d’action préventif, l’État membre concerné le soumet et présente des rapports réguliers sur sa mise en œuvre au Conseil et à la Commission. La Commission informe ensuite le Parlement européen des éléments essentiels de ce plan d’action préventif. La Commission présente au Conseil des rapports sur la mise en œuvre de ce plan et transmet au Parlement européen des rapports sur sa mise en œuvre.

L’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour faire face à la situation de pression particulière exercée sur son régime d’asile ou pour veiller à remédier aux défaillances constatées avant que la situation ne se détériore. Lorsque le plan d’action préventif comprend des mesures visant à faire face à une pression particulière exercée sur le régime d’asile d’un État membre et susceptible de compromettre l’application du présent règlement, la Commission demande l’avis du BEAA avant de rendre compte au Parlement européen et au Conseil.

3.   Lorsque la Commission établit, sur la base de l’analyse du BEAA, que la mise en œuvre du plan d’action préventif n’a pas permis de remédier aux défaillances constatées ou lorsqu’il existe un risque sérieux que la situation en matière d’asile dans l’État membre concerné évolue vers une crise qu’un plan d’action préventif serait peu susceptible de régler, la Commission, en coopération avec le BEAA le cas échéant, peut demander à l’État membre concerné d’élaborer un plan d’action de gestion de crise et, si nécessaire, des révisions de celui-ci. Le plan d’action de gestion de crise garantit, tout au long du processus, le respect de l’acquis de l’Union en matière d’asile, en particulier des droits fondamentaux des demandeurs d’une protection internationale.

Lorsqu’il lui a été demandé d’élaborer un plan d’action de gestion de crise, l’État membre concerné, en coopération avec la Commission et le BEAA, le fait dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la demande.

L’État membre concerné soumet son plan d’action de gestion de crise et, au moins tous les trois mois, rend compte de sa mise en œuvre à la Commission et aux autres acteurs concernés, comme le BEAA, s’il y a lieu.

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du plan d’action de gestion de crise, de ses éventuelles révisions et de sa mise en œuvre. Dans ces rapports, l’État membre concerné fait rapport sur des données permettant de vérifier le respect du plan d’action de gestion de crise, telles que la durée de la procédure, les conditions du placement en rétention et la capacité d’accueil par rapport au flux de demandeurs.

4.   Tout au long du processus d’alerte rapide, de préparation et de gestion de crise établi au présent article, le Conseil surveille la situation de près et peut demander un complément d’information et apporter une orientation politique, en particulier en ce qui concerne l’urgence et la gravité de la situation et donc la nécessité pour un État membre d’élaborer un plan d’action préventif ou, si nécessaire, un plan d’action de gestion de crise. Le Parlement européen et le Conseil peuvent, tout au long du processus, discuter et apporter des orientations sur les mesures de solidarité qu’ils jugent appropriées.