Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juillet 2013

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est pas un citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui n’est pas un ressortissant d’un État participant au présent règlement en vertu d’un accord avec l’Union européenne;

b)

«demande de protection internationale», une demande de protection internationale au sens de l’article 2, point h), de la directive 2011/95/UE;

c)

«demandeur», le ressortissant de pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement;

d)

«examen d’une demande de protection internationale», l’ensemble des mesures d’examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande de protection internationale conformément à la directive 2013/32/UE et à la directive 2011/95/UE, à l’exception des procédures de détermination de l’État membre responsable en vertu du présent règlement;

e)

«retrait d’une demande de protection internationale», les démarches par lesquelles le demandeur met un terme aux procédures déclenchées par l’introduction de sa demande de protection internationale, conformément à la directive 2013/32/UE, soit explicitement, soit tacitement;

f)

«bénéficiaire d’une protection internationale», un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a obtenu la protection internationale au sens de l’article 2, point a), de la directive 2011/95/UE;

g)

«membres de la famille», dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres:

le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers,

les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national,

lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve,

lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve;

h)

«proche», la tante ou l’oncle adulte ou un des grands-parents du demandeur qui est présent sur le territoire d’un État membre, que le demandeur soit né du mariage, hors mariage ou qu’il ait été adopté au sens du droit national;

i)

«mineur», un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans;

j)

«mineur non accompagné», un mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d’un adulte qui, de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en a la responsabilité, et tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte; cette définition couvre également un mineur qui cesse d’être accompagné après son entrée sur le territoire des États membres;

k)

«représentant»: une personne ou une organisation désignée par les instances compétentes, afin d’assister et de représenter un mineur non accompagné au cours des procédures prévues dans le présent règlement, afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur. Lorsqu’une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s’acquitter de ses obligations à l’égard du mineur, conformément au présent règlement;

l)

«titre de séjour», toute autorisation délivrée par les autorités d’un État membre autorisant le séjour d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride sur son territoire, y compris les documents matérialisant l’autorisation de se maintenir sur le territoire dans le cadre d’un régime de protection temporaire ou en attendant que prennent fin les circonstances qui font obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement, à l’exception des visas et des autorisations de séjour délivrés pendant la période nécessaire pour déterminer l’État membre responsable en vertu du présent règlement ou pendant l’examen d’une demande de protection internationale ou d’une demande d’autorisation de séjour;

m)

«visa», l’autorisation ou la décision d’un État membre, exigée en vue du transit ou de l’entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres. La nature du visa s’apprécie selon les définitions suivantes:

«visa de long séjour», l’autorisation ou la décision délivrée par un des États membres conformément à son droit national ou au droit de l’Union exigée en vue de l’entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre pour une durée supérieure à trois mois;

«visa de court séjour», l’autorisation ou la décision d’un État membre en vue d’un transit ou d’un séjour envisagé sur le territoire d’un, de plusieurs ou de tous les États membres pour une durée n’excédant pas trois mois sur une période de six mois à compter de la date de la première entrée sur le territoire des États membres;

«visa de transit aéroportuaire», un visa valide pour le transit dans les zones de transit international d’un ou plusieurs aéroports des États membres;

n)

«risque de fuite», dans un cas individuel, l’existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d’un demandeur, un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui fait l’objet d’une procédure de transfert.

Décisions+500


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 3 février 2018, n° 18/00542
Confirmation

[…] Vu l'avis pour information délivré le 02 février 2018 à M. Le Procureur Général ; […] Mais, le juge des libertés et de la détention a justement retenu que les démarches de l'administration en vue de l' éloignement de M. X Y ne sont pas des circonstances nouvelles intervenues depuis la prolongation de sa rétention administrative puisque ce moyen a déjà été examiné par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 20 janvier 2018, que la cour d'appel a confirmé dans son ordonnance du 22 janvier 2018, mais des moyens de fond qui ont été examinés puisqu'il a été jugé que le moyen tiré de l'inapplicabilité de l 'article 2 du règlement UE 604/2013 a été rejeté , comme celui relatif à la demande d'asile relèvant de l'autorité administrative ;

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2Tribunal administratif de Rouen, Juge unique, 17 janvier 2023, n° 2300108
Rejet

[…] — l'autorité préfectorale, qui n'a pas fourni d'assurances qu'il ne subira pas, par ricochet, des traitements inhumains ou dégradants, alors qu'il existe des défaillances systémiques en Autriche en matière d'asile, a méconnu l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le 2 du 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 18 mars 2024, n° 2401176
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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CJUE · 20 mai 2021

[…] L 93, p. 40, ci-après l'« accord entre l'Union, l'Islande et la Norvège »). 3 Voir article […] 19, paragraphe 3, du règlement Dublin III. 4 Article 2, sous q), […]

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CJUE · 15 avril 2021

A. s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État (Belgique), en invoquant la méconnaissance de son droit à un recours effectif, tel que celui-ci résulte du règlement Dublin III 1 et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »). […]

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revdh.revues.org · 7 décembre 2020

28Le règlement précise que l'évaluation doit être faite sur la base de critères objectifs qui sont définis par la loi (article 2(n) du règlement Dublin III). La disposition britannique mettant cela en application est le chapitre 55 de l'« Enforcement Instruction Guidance » (EIG). […] Le demandeur a estimé que cette mention violait son droit à la vie privée et familiale en vertu de l'article 8 de la CEDH. Le tribunal a tranché en défaveur du demandeur, arguant que l'intérêt de l'enfant primait en l'espèce et que ce dernier disposait d'un droit à savoir qui lui avait donné naissance.

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