Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est pas un citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui n’est pas un ressortissant d’un État participant au présent règlement en vertu d’un accord avec l’Union européenne; |
b) |
«demande de protection internationale», une demande de protection internationale au sens de l’article 2, point h), de la directive 2011/95/UE; |
c) |
«demandeur», le ressortissant de pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement; |
d) |
«examen d’une demande de protection internationale», l’ensemble des mesures d’examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande de protection internationale conformément à la directive 2013/32/UE et à la directive 2011/95/UE, à l’exception des procédures de détermination de l’État membre responsable en vertu du présent règlement; |
e) |
«retrait d’une demande de protection internationale», les démarches par lesquelles le demandeur met un terme aux procédures déclenchées par l’introduction de sa demande de protection internationale, conformément à la directive 2013/32/UE, soit explicitement, soit tacitement; |
f) |
«bénéficiaire d’une protection internationale», un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a obtenu la protection internationale au sens de l’article 2, point a), de la directive 2011/95/UE; |
g) |
«membres de la famille», dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres:
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h) |
«proche», la tante ou l’oncle adulte ou un des grands-parents du demandeur qui est présent sur le territoire d’un État membre, que le demandeur soit né du mariage, hors mariage ou qu’il ait été adopté au sens du droit national; |
i) |
«mineur», un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans; |
j) |
«mineur non accompagné», un mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d’un adulte qui, de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en a la responsabilité, et tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte; cette définition couvre également un mineur qui cesse d’être accompagné après son entrée sur le territoire des États membres; |
k) |
«représentant»: une personne ou une organisation désignée par les instances compétentes, afin d’assister et de représenter un mineur non accompagné au cours des procédures prévues dans le présent règlement, afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur. Lorsqu’une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s’acquitter de ses obligations à l’égard du mineur, conformément au présent règlement; |
l) |
«titre de séjour», toute autorisation délivrée par les autorités d’un État membre autorisant le séjour d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride sur son territoire, y compris les documents matérialisant l’autorisation de se maintenir sur le territoire dans le cadre d’un régime de protection temporaire ou en attendant que prennent fin les circonstances qui font obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement, à l’exception des visas et des autorisations de séjour délivrés pendant la période nécessaire pour déterminer l’État membre responsable en vertu du présent règlement ou pendant l’examen d’une demande de protection internationale ou d’une demande d’autorisation de séjour; |
m) |
«visa», l’autorisation ou la décision d’un État membre, exigée en vue du transit ou de l’entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres. La nature du visa s’apprécie selon les définitions suivantes:
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n) |
«risque de fuite», dans un cas individuel, l’existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d’un demandeur, un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui fait l’objet d’une procédure de transfert. |
[…] L 93, p. 40, ci-après l'« accord entre l'Union, l'Islande et la Norvège »). 3 Voir article […] 19, paragraphe 3, du règlement Dublin III. 4 Article 2, sous q), […]
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