1. Chaque État membre communique à tout État membre qui en fait la demande les données à caractère personnel concernant le demandeur qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables pour:
| a) | la détermination de l’État membre responsable; |
| b) | l’examen de la demande de protection internationale; |
| c) | la mise en œuvre de toute obligation découlant du présent règlement. |
2. Les informations visées au paragraphe 1 ne peuvent porter que sur:
| a) | les données d’identification relatives au demandeur et, le cas échéant, aux membres de sa famille, à ses proches ou tout autre parent (nom, prénom, le cas échéant, nom de famille à la naissance; surnoms ou pseudonymes; nationalité - actuelle et antérieure; date et lieu de naissance); |
| b) | les documents d’identité et de voyage (références, durée de validité, date de délivrance, autorité ayant délivré le document, lieu de délivrance, etc.); |
| c) | les autres éléments nécessaires pour établir l’identité du demandeur, y compris les empreintes digitales traitées conformément au règlement (UE) no 603/2013; |
| d) | les lieux de séjour et les itinéraires de voyage; |
| e) | les titres de séjour ou les visas délivrés par un État membre; |
| f) | le lieu où la demande a été introduite; |
| g) | la date d’introduction d’une éventuelle demande de protection internationale antérieure, la date d’introduction de la demande actuelle, l’état d’avancement de la procédure et, le cas échéant, la teneur de la décision prise. |
3. En outre, et pour autant que cela soit nécessaire pour l’examen de la demande de protection internationale, l’État membre responsable peut demander à un autre État membre de lui communiquer les motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande et, le cas échéant, les motifs de la décision prise en ce qui le concerne. L’autre État membre peut refuser de donner suite à la requête qui lui est présentée si la communication de ces informations est de nature à porter atteinte à ses intérêts essentiels ou à la protection des libertés et des droits fondamentaux de la personne concernée ou d’autrui. En tout état de cause, la communication de ces renseignements est subordonnée au consentement écrit du demandeur d’une protection internationale, obtenu par l’État membre requérant. Dans ce cas, le demandeur doit avoir connaissance des informations spécifiques pour lesquelles il donne son consentement.
4. Toute demande d’informations est exclusivement envoyée dans le contexte d’une demande individuelle de protection internationale. Elle est motivée et, lorsqu’elle a pour objet de vérifier l’existence d’un critère de nature à entraîner la responsabilité de l’État membre requis, elle indique sur quel indice, y compris les renseignements pertinents provenant de sources fiables en ce qui concerne les modalités d’entrée des demandeurs sur le territoire des États membres, ou sur quel élément circonstancié et vérifiable des déclarations du demandeur elle se fonde. Il est entendu que ces renseignements pertinents provenant de sources fiables ne peuvent, à eux seuls, suffire pour déterminer la compétence et la responsabilité d’un État membre au titre du présent règlement, mais ils peuvent contribuer à l’évaluation d’autres indices concernant un demandeur pris individuellement.
5. L’État membre requis est tenu de répondre dans un délai de cinq semaines. Toute réponse tardive est dûment justifiée. Le non-respect du délai de cinq semaines ne libère pas l’État membre requis de l’obligation de répondre. Si les recherches effectuées par l’État membre requis qui n’a pas respecté le délai maximal aboutissent à des informations démontrant qu’il est responsable, cet État membre ne peut invoquer l’expiration des délais prévus aux articles 21, 23 et 24 pour refuser de se conformer à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. Dans ce cas, les délais prévus aux articles 21, 23 et 24 pour la présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge sont prorogés pour une période équivalant au dépassement du délai de réponse par l’État membre requis.
6. L’échange d’informations se fait sur demande d’un État membre et ne peut avoir lieu qu’entre les autorités dont la désignation par chaque État membre est communiquée à la Commission conformément à l’article 35, paragraphe 1.
7. Les informations échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues au paragraphe 1. Dans chaque État membre, ces informations ne peuvent être communiquées, en fonction de leur nature et de la compétence de l’autorité destinataire, qu’aux autorités et juridictions chargées de:
| a) | la détermination de l’État membre responsable; |
| b) | l’examen de la demande de protection internationale; |
| c) | la mise en œuvre de toute obligation découlant du présent règlement. |
8. L’État membre qui transmet les informations veille à ce que celles-ci soient exactes et à jour. S’il apparaît qu’il a transmis des données inexactes ou qui n’auraient pas dû être transmises, les États membres destinataires en sont informés sans délai. Ils sont tenus de rectifier ces informations ou de les effacer.
9. Le demandeur a le droit de se faire communiquer, sur demande, les données traitées le concernant.
Si le demandeur constate que les données ont été traitées en violation du présent règlement ou de la directive 95/46/CE, notamment en raison de leur caractère incomplet ou inexact, il a le droit d’en obtenir la rectification ou l’effacement.
L’autorité qui effectue la rectification ou l’effacement des données en informe, selon le cas, l’État membre émetteur ou destinataire des informations.
Le demandeur a le droit de former un recours ou de déposer une plainte devant les autorités ou les juridictions compétentes de l’État membre qui lui a refusé le droit d’accès aux données le concernant ou le droit d’en obtenir la rectification ou l’effacement.
10. Dans chaque État membre concerné, il est fait mention, dans le dossier individuel de la personne concernée et/ou dans un registre, de la transmission et de la réception des informations échangées.
11. Les données échangées sont conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont échangées.
12. Si les données ne sont pas traitées automatiquement ou ne sont pas contenues ou appelées à figurer dans un fichier, chaque État membre prend des mesures appropriées pour assurer le respect du présent article par des moyens de contrôle effectifs.
L'avant- dernier alinéa de l'article L. 723-11 du CESEDA sur lequel elle s'est fondée, qui transpose le paragraphe 1 de l'article 34 de la directive 2013/32 du 26 juin 2013, dite « directive procédures », prévoit que : « lors de l'entretien personnel prévu à l'article L. 723-6, le demandeur est mis à même de présenter ses observations sur l'application du motif d'irrecevabilité mentionné aux 1° ou 2° du présent article à sa situation personnelle ». […] Même si l'article 34 de la directive régit spécifiquement la question de l'entretien personnel relatif à la recevabilité, […]
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