Article 138 du Règlement (UE) 468/2014 du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le

Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle. Elles s’appliquent également aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle si la BCE décide, en application de l’article 6, paragraphe 5, point d), du règlement MSU, d’exercer les pouvoirs prévus aux articles 10 à 13 du règlement MSU à l’égard d’une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de la compétence en matière de surveillance prudentielle des autorités compétentes nationales à l’égard des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle en application de l’article 6, paragraphe 6, du règlement MSU.