1. Afin de garantir que les établissements de crédit sont dotés de dispositifs solides en matière de gouvernance, et sans préjudice des dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national ainsi que de la partie V, une entité importante soumise à la surveillance prudentielle notifie à l’autorité compétente nationale concernée toute modification concernant les membres de ses organes de direction dans leurs fonctions de gestion et de surveillance prudentielle (ci-après les «dirigeants») au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 7), et de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, y compris la reconduction des dirigeants dans leurs fonctions. L’autorité compétente nationale concernée notifie ces modifications à la BCE dans les meilleurs délais en lui indiquant les délais dans lesquels une décision doit être prise et notifiée conformément au droit national applicable.
2. Pour évaluer la qualité des dirigeants des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, la BCE est dotée des pouvoirs de surveillance prudentielle dont disposent les autorités compétentes en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national.