Article 3 de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Aux fins de la présente directive, on entend également par:

1)

"établissement de crédit" : un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1) du règlement (UE) no 575/2013;

2)

"entreprise d'investissement" : une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 2) du règlement (UE) no 575/2013;

3)

"établissement" : un établissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 2) du règlement (UE) no 575/2013;

5)

"entreprise d'assurance" : une entreprise d'assurance au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 5) du règlement (UE) no 575/2013;

6)

"entreprise de réassurance" : une entreprise de réassurance au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 6) du règlement (UE) no 575/2013;

7)

"organe de direction" : l'organe ou les organes d'un établissement, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont compétents pour définir la stratégie, les objectifs et la direction globale de l'établissement et qui assurent la supervision et le suivi des décisions prises en matière de gestion et, en ce compris, les personnes qui dirigent effectivement les activités de l'établissement;

8)

"organe de direction dans sa fonction de surveillance" : l'organe de direction agissant dans son rôle qui consiste à assurer la supervision et le suivi des décisions en matière de gestion;

8 bis)

"organe de direction dans sa fonction de direction" : l’organe de direction agissant dans son rôle qui consiste à diriger un établissement, y compris les personnes qui dirigent effectivement les activités de l’établissement;

9)

"direction générale" : les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives dans un établissement, qui rendent directement compte à l’organe de direction mais qui ne sont pas membres de cet organe, et qui sont responsables de la gestion quotidienne de l’établissement, sous la direction dudit organe;

9 bis)

"titulaires de postes clés" : les personnes qui exercent une influence notable sur la direction d’un établissement mais qui ne sont pas membres de l’organe de direction, y compris les responsables des fonctions de contrôle interne et le directeur financier, lorsque ces responsables ou ce directeur ne sont pas membres de l’organe de direction;

9 ter)

"fonctions de contrôle interne" : les fonctions de gestion des risques, de conformité et d’audit interne;

9 quater)

"responsables des fonctions de contrôle interne" : les personnes, au plus haut niveau hiérarchique, responsables de la gestion effective de l’exercice au quotidien des fonctions de contrôle interne d’un l’établissement;

9 quinquies)

"directeur financier" : la personne ayant la responsabilité générale de la gestion des ressources financières, de la planification financière et de l’information financière d’un établissement;

10)

"risque systémique" : un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions négatives sur le système financier et l'économie réelle;

11)

"risque de modèle" : un risque de modèle au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 52 ter), du règlement (UE) no 575/2013;

12)

"initiateur" : un initiateur au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 13) du règlement (UE) no 575/2013;

13)

"sponsor" : un sponsor au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14) du règlement (UE) no 575/2013;

14)

"entreprise mère" : une entreprise mère au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15) du règlement (UE) no 575/2013;

15)

"filiale" : une filiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 16) du règlement (UE) no 575/2013;

16)

"succursale" : une succursale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17) du règlement (UE) no 575/2013;

17)

"entreprise de services auxiliaires" : une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18) du règlement (UE) no 575/2013;

18)

"société de gestion de portefeuille" : une société de gestion de portefeuille au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 19) du règlement (UE) no 575/2013;

19)

"compagnie financière holding" : une compagnie financière holding au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20) du règlement (UE) no 575/2013;

20)

"compagnie financière holding mixte" : une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21) du règlement (UE) no 575/2013;

21)

"compagnie holding mixte" : une compagnie holding mixte au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22) du règlement (UE) no 575/2013;

22)

"établissement financier" : un établissement financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 26) du règlement (UE) no 575/2013;

23)

"entité du secteur financier" : une entité du secteur financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 27) du règlement (UE) no 575/2013;

24)

"établissement mère dans un État membre" : un établissement mère dans un État membre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 28) du règlement (UE) no 575/2013;

25)

"établissement mère dans l'Union" : un établissement mère dans l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 29) du règlement (UE) no 575/2013;

26)

"compagnie financière holding mère dans un État membre" : une compagnie financière holding mère dans un État membre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 30) du règlement (UE) no 575/2013;

27)

"compagnie financière holding mère dans l'Union" : une compagnie financière holding mère au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 31) du règlement (UE) no 575/2013;

28)

"compagnie financière holding mixte mère dans un État membre" : une compagnie financière au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 32) du règlement (UE) no 575/2013;

29)

"compagnie financière holding mixte mère dans l'Union" : une compagnie financière holding au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 33) du règlement (UE) no 575/2013;

29 bis)

"établissement autonome dans l’Union" : un établissement qui ne fait pas l’objet d’une consolidation prudentielle dans l’Union en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 et qui n’a pas d’entreprise mère dans l’Union faisant l’objet d’une telle consolidation prudentielle;

30)

"établissement d'importance systémique" : un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou un établissement dont la défaillance ou le dysfonctionnement est susceptible d'entraîner un risque systémique;

31)

"contrepartie centrale" : une contrepartie centrale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 34) du règlement (UE) no 575/2013;

32)

"participation" : une participation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 35) du règlement (UE) no 575/2013;

33)

"participation qualifiée" : une participation qualifiée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36) du règlement (UE) no 575/2013;

34)

"contrôle" : un contrôle au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 37) du règlement (UE) no 575/2013;

35)

"liens étroits" : des liens étroits au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 38) du règlement (UE) no 575/2013;

36)

"autorité compétente" : une autorité compétente au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 40) du règlement (UE) no 575/2013;

37)

"autorité de surveillance sur base consolidée" : une autorité de surveillance sur base consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 41) du règlement (UE) no 575/2013;

38)

"agrément" : un agrément au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 42) du règlement (UE) no 575/2013;

39)

"État membre d'origine" : un État membre d'origine au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 43) du règlement (UE) no 575/2013;

40)

"État membre d'accueil" : un État membre d'accueil au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44) du règlement (UE) no 575/2013;

41)

"banques centrales du SEBC" : les banques centrales du SEBC au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 45) du règlement (UE) no 575/2013;

42)

"banques centrales" : les banques centrales au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46) du règlement (UE) no 575/2013;

43)

"situation consolidée" : une situation consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 47) du règlement (UE) no 575/2013;

44)

"sur base consolidée" : sur base consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 48) du règlement (UE) no 575/2013;

45)

"sur base sous-consolidée" : sur base sous-consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 49) du règlement (UE) no 575/2013;

46)

"instrument financier" : un instrument financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 50) du règlement (UE) no 575/2013;

47)

"fonds propres" : des fonds propres au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 118) du règlement (UE) no 575/2013;

47 bis)

"fonds propres éligibles" : les fonds propres éligibles au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 71), du règlement (UE) no 575/2013;

48)

"risque opérationnel" : un risque opérationnel au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 52) du règlement (UE) no 575/2013;

49)

"atténuation du risque de crédit" : une atténuation du risque de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 57) du règlement (UE) no 575/2013;

50)

"titrisation" : une titrisation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61) du règlement (UE) no 575/2013;

51)

"position de titrisation" : une position de titrisation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 62) du règlement (UE) no 575/2013;

52)

"entité de titrisation" : une entité de titrisation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 66) du règlement (UE) no 575/2013;

53)

"prestations de pension discrétionnaires" : des prestations de pension discrétionnaires au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 73) du règlement (UE) no 575/2013;

54)

"portefeuille de négociation" : un portefeuille de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 86) du règlement (UE) no 575/2013;

55)

"marché réglementé" : un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 92) du règlement (UE) no 575/2013;

56)

"levier" : un levier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 93) du règlement (UE) no 575/2013;

57)

"risque de levier excessif" : un risque de levier excessif au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 94) du règlement (UE) no 575/2013;

58)

"organisme externe d'évaluation du crédit" : un organisme externe d'évaluation du crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 98) du règlement (UE) no 575/2013;

59)

"approches internes" : l’approche fondée sur les notations internes visée à l’article 143, paragraphe 1, l’approche fondée sur les modèles internes visée à l’article 221, la méthode du modèle interne visée à l’article 283, l’approche alternative fondée sur les modèles internes visée à l’article 325 terquinquagies et l’approche par évaluation interne visée à l’article 265, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

60)

"autorité de résolution" : une autorité de résolution au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

61)

"établissement d'importance systémique mondiale" ou "EISm" : un établissement d'importance systémique mondiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 133), du règlement (UE) no 575/2013;

62)

"établissement d'importance systémique mondiale non UE" ou "EISm non UE" : un établissement d'importance systémique mondiale non UE au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 134), du règlement (UE) no 575/2013;

63)

"groupe" : un groupe au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 138), du règlement (UE) no 575/2013;

64)

"groupe de pays tiers" : un groupe dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers;

65)

"politique de rémunération neutre du point de vue du genre" : une politique de rémunération fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur;

66)

"établissement de grande taille" : un établissement de grande taille au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013;

67)

"astreinte" : une mesure d’exécution pécuniaire périodique visant à mettre fin aux infractions continues aux dispositions nationales transposant la présente directive, aux infractions au règlement (UE) no 575/2013 ou aux infractions aux décisions prises par une autorité compétente sur la base desdites dispositions ou dudit règlement, ainsi qu’à contraindre une personne physique ou morale à une remise en conformité par rapport aux dispositions ou décisions enfreintes;

68)

"risque environnemental, social et de gouvernance" ou "risque ESG" : un risque environnemental, social et de gouvernance au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 52 quinquies), du règlement (UE) no 575/2013;

69)

"neutralité climatique" : l’objectif global consistant à parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050, énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

70)

"crypto-actif" : un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) qui n’est pas une monnaie numérique de banque centrale.

2.   Lorsque, la présente directive fait référence à l'organe de direction et que conformément au droit national, les fonctions de gestion et de surveillance de l'organe de direction sont attribuées à différents organes ou à différents membres au sein d'un organe, l'État membre recense les organes ou membres de l'organe de direction responsables conformément à son droit national, sauf dispositions contraires de la présente directive. 3.  

Afin de garantir que les exigences ou les pouvoirs de surveillance figurant dans la présente directive ou dans le règlement (UE) no 575/2013 s'appliquent sur base consolidée ou sous-consolidée conformément à la présente directive et audit règlement, les termes «établissement», «établissement mère dans un État membre», «établissement mère dans l'Union» et «entreprise mère» incluent également:

a) 

les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui se sont vu accorder une approbation conformément à l'article 21 bis de la présente directive;

b) 

les établissements désignés contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre lorsque la compagnie mère concernée n'est pas soumise à l'approbation visée à l'article 21 bis, paragraphe 4, de la présente directive; et

c) 

les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes ou les établissements désignés conformément à l'article 21 bis, paragraphe 6, point d), de la présente directive.