1. Les BCN des États membres participants qui participent à la surveillance prudentielle d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle en application de leur droit national, mais qui ne sont pas des autorités compétentes nationales, peuvent également nommer un ou plusieurs de leurs membres du personnel dans une équipe de surveillance prudentielle conjointe.
2. La BCE est informée de ces nominations, et l’article 4 s’applique en conséquence.
3. Lorsque des membres du personnel des BCN des États membres participants sont nommés pour faire partie d’une équipe de surveillance prudentielle conjointe, toute référence aux autorités compétentes nationales concernant les équipes de surveillance prudentielle conjointe s’entend comme incluant ces BCN.