1. Le coordinateur ESPC, assisté des sous-coordinateurs des autorités compétentes nationales mentionnés au paragraphe 2, est chargé de la coordination des travaux dans le cadre de l’équipe de surveillance prudentielle conjointe. À cette fin, les membres de l’équipe de surveillance prudentielle conjointe suivent les instructions du coordinateur ESPC en ce qui concerne leurs missions dans le cadre de l’équipe. Cela est sans préjudice de leurs missions et obligations vis-à-vis de leur autorité compétente nationale respective.
2. Chaque autorité compétente nationale qui nomme plus d’un membre du personnel pour rejoindre l’équipe de surveillance prudentielle conjointe désigne l’un d’entre eux comme sous-coordinateur (ci-après le «sous-coordinateur de l’autorité compétente nationale»). Les sous-coordinateurs des autorités compétentes nationales assistent le coordinateur ESPC s’agissant de l’organisation et de la coordination des missions dans le cadre de l’équipe de surveillance prudentielle conjointe, en particulier s’agissant des membres du personnel qui ont été désignés par la même autorité compétente nationale que celle du sous-coordinateur de l’autorité compétente nationale concerné. Le sous-coordinateur de l’autorité compétente nationale peut donner des instructions aux membres de l’équipe de surveillance prudentielle conjointe désignés par la même autorité compétente nationale, sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec celles données par le coordinateur ESPC.