Article 2 du Règlement (UE) 2017/352 du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«soutage», le ravitaillement du bateau, alors qu’il est à quai, en combustible solide, liquide ou gazeux ou toute autre source d’énergie visant à assurer la propulsion du bateau et son approvisionnement général et spécifique en énergie;

2) 

«manutention des marchandises», l’organisation et la manutention des marchandises entre le bateau transporteur et la terre, que ce soit pour l’importation, l’exportation ou le transit des marchandises, y compris la transformation, le saisissage, le désaisissage, l’arrimage, le transport et le stockage temporaire des marchandises dans le terminal de manutention des marchandises concerné et en relation directe avec le transport des marchandises, à l’exclusion toutefois — sauf si l’État membre en décide autrement — de l’entreposage, du dépotage, du reconditionnement ou de tout autre service à valeur ajoutée lié aux marchandises;

3) 

«autorité compétente», tout organisme public ou privé qui, pour le compte d’un niveau local, régional ou national, est habilité à exercer, en vertu du droit national ou d’instruments nationaux, des activités liées à l’organisation et à l’administration des activités portuaires, conjointement au gestionnaire du port ou en lieu et place de ce dernier;

4) 

«dragage», le déblaiement du sable, des sédiments ou d’autres substances qui recouvrent le lit de la voie navigable d’accès au port, ou de la zone portuaire qui relève de la compétence du gestionnaire du port, y compris l’évacuation des matériaux déblayés, afin de permettre aux bateaux d’accéder au port; cela comprend à la fois le déblaiement initial (travaux neufs de dragage) et le dragage d’entretien effectué afin de maintenir l’accessibilité de la voie navigable, étant entendu qu’il ne s’agit pas d’un service portuaire proposé à l’utilisateur;

5) 

«gestionnaire du port», tout organisme public ou privé qui a pour objet, en vertu du droit national ou d’instruments nationaux, d’assurer au niveau local, conjointement ou non avec d’autres activités, l’administration et la gestion de l’infrastructure portuaire et une ou plusieurs des tâches suivantes dans le port concerné, ou est habilité à effectuer ces tâches en vertu du droit national ou d’instruments nationaux: la coordination du trafic portuaire, la gestion du trafic portuaire, la coordination des activités des exploitants présents dans le port concerné, et le contrôle des activités des exploitants présents dans le port concerné;

6) 

«lamanage», les services d’amarrage et de désamarrage, y compris de déhalage le long du quai, nécessaires à la manœuvre en toute sécurité d’un bateau dans le port ou dans la voie navigable d’accès au port;

7) 

«services passagers», l’organisation et la prise en charge des passagers, de leurs bagages et de leurs véhicules, entre le bateau transporteur et la terre, y compris le traitement des données à caractère personnel et le transport des passagers à l’intérieur du terminal passagers concerné;

8) 

«pilotage», le service de guidage d’un bateau par un pilote ou un poste de pilotage afin de permettre son entrée dans la voie navigable d’accès au port, sa sortie de cette voie navigable d’accès ou sa navigation à l’intérieur du port en toute sécurité;

9) 

«redevance d’infrastructure portuaire», une redevance prélevée, au bénéfice direct ou indirect du gestionnaire du port ou de l’autorité compétente, pour l’utilisation des infrastructures, des installations et des services, y compris dans les voies navigables d’accès au port concerné, ainsi que pour l’accès à la prise en charge des passagers et des cargaisons, mais à l’exclusion des redevances d’occupation domaniale et des redevances d’effet équivalent;

10) 

«collecte des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison», la réception des déchets d’exploitation des navires ou des résidus de cargaison dans toute installation fixe, flottante ou mobile permettant la collecte des déchets d’exploitation des navires ou des résidus de cargaison au sens de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 );

11) 

«redevance de services portuaires», une redevance prélevée au profit du prestataire de services portuaires et versée par les utilisateurs du service concerné;

12) 

«contrat de services portuaires», un accord formel et juridiquement contraignant ou un autre acte d’effet juridique équivalent entre un prestataire de services portuaires et le gestionnaire du port ou une autorité compétente, portant sur la fourniture d’un ou de plusieurs services portuaires, sans préjudice du mode de désignation des prestataires de services portuaires;

13) 

«prestataire de services portuaires», toute personne physique ou morale fournissant ou souhaitant fournir, contre rémunération, une ou plusieurs catégories de services portuaires;

14) 

«obligation de service public», une exigence définie ou déterminée afin de garantir la fourniture des services portuaires ou des activités d’intérêt général qu’un exploitant, s’il considérait son propre intérêt commercial, n’assurerait pas ou n’assurerait pas dans la même mesure ni dans les mêmes conditions;

15) 

«transport maritime à courte distance», l’acheminement de marchandises et de passagers par mer entre des ports situés en Europe géographique ou entre ces ports et des ports situés dans des pays non européens ayant une façade sur une mer fermée limitrophe de l’Europe;

16) 

«port maritime», une zone de terre ferme et d’eau constituée d’infrastructures et d’équipements permettant, essentiellement, l’accueil des bateaux, leur chargement et leur déchargement, le stockage de marchandises, la réception et la livraison de ces marchandises et l’embarquement et le débarquement de passagers, de membres d’équipage et d’autres personnes, ainsi que toute autre infrastructure dont les transporteurs ont besoin dans la zone portuaire;

17) 

«remorquage», l’assistance apportée à un bateau au moyen d’un remorqueur afin de lui permettre d’entrer dans le port, d’en sortir ou d’y naviguer en toute sécurité en aidant à sa manœuvre;

18) 

«voie navigable d’accès», un accès au port par l’eau depuis la haute mer, tel qu’une entrée de port, un chenal, un fleuve, un canal maritime ou un fjord, pour autant que cette voie navigable relève de la compétence du gestionnaire du port.