Article 3 du Règlement (UE) 2017/352 du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports

1.  L’accès au marché de la fourniture de services portuaires dans les ports maritimes peut, en vertu du présent règlement, être soumis à:

a) 

des exigences minimales applicables à la fourniture de services portuaires;

b) 

une limitation du nombre de prestataires;

c) 

des obligations de service public;

d) 

des restrictions applicables aux exploitants internes.

2.  Les États membres peuvent décider dans leur droit national de n’imposer aucune des conditions énoncées au paragraphe 1 à une ou plusieurs catégories de services portuaires.

3.  Les conditions d’accès aux infrastructures, installations et équipements du port sont équitables, raisonnables et non discriminatoires.