Article 11 du Règlement (UE) 2017/352 du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports

1.  Les relations financières entre les pouvoirs publics et le gestionnaire du port, ou toute autre entité fournissant des services portuaires en son nom, et bénéficiant de financements publics sont consignées en toute transparence dans le système comptable de manière à faire apparaître clairement les éléments suivants:

a) 

les fonds publics mis directement à la disposition des gestionnaires des ports concernés par les pouvoirs publics;

b) 

les fonds publics mis à disposition par les pouvoirs publics par l’intermédiaire d’entreprises publiques ou d’institutions financières publiques; et

c) 

l’utilisation à laquelle ces fonds publics ont été affectés.

2.  Lorsque le gestionnaire du port bénéficiant de financements publics fournit lui-même des services portuaires ou services de dragage, ou qu’une autre entité fournit de tels services en son nom, il tient, pour ce service portuaire ou ce service de dragage bénéficiant d’un financement public, une comptabilité séparée de celle de ses autres activités, de manière à ce que:

a) 

tous les produits et charges soient correctement imputés ou répartis sur la base de principes de comptabilité analytique appliqués de manière cohérente et objectivement justifiable; et

b) 

les principes de comptabilité analytique selon lesquels les comptes séparés sont établis soient clairement définis.

3.  Les fonds publics visés au paragraphe 1 comprennent les apports en capital-actions et quasi-capital, les subventions non remboursables ou remboursables uniquement sous certaines conditions, les prêts, y compris les découverts et les avances sur des injections de capital, les garanties accordées au gestionnaire du port par les pouvoirs publics et toute autre forme de soutien financier public.

4.  Le gestionnaire du port, ou toute autre entité qui fournit des services portuaires en son nom, conserve les informations relatives aux relations financières visées aux paragraphes 1 et 2 pendant une période de cinq ans à compter de la fin de l’exercice financier auquel les informations se rapportent.

5.  Le gestionnaire du port, ou toute autre entité qui fournit des services portuaires en son nom, met à la disposition de l’autorité compétente dans l’État membre concerné, en cas de plainte formelle et à sa demande, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que toute information supplémentaire qu’elle juge nécessaire pour apprécier en toute connaissance de cause les données qui lui sont communiquées et évaluer la conformité au présent règlement, dans le respect des règles de concurrence. L’autorité compétente met ces informations à la disposition de la Commission à sa demande. Les informations sont transmises dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande.

6.  Lorsque le gestionnaire du port, ou toute autre entité qui fournit des services portuaires en son nom, n’a pas bénéficié de fonds publics au cours des exercices comptables précédents mais commence à en bénéficier, il ou elle applique les paragraphes 1 et 2 à partir de l’exercice comptable suivant le transfert des fonds publics.

7.  Lorsque des fonds publics sont versés à titre de compensation d’une obligation de service public, ils figurent séparément dans les comptes correspondants et ne peuvent être transférés à aucun autre service ou activité.

8.  Les États membres peuvent décider que le paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas aux ports du réseau global situés sur leur territoire qui ne respectent pas les critères énoncés à l’article 20, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1315/2013 lorsque cela entraîne des charges administratives disproportionnées, pour autant que tous les fonds publics reçus, ainsi que leur utilisation pour la fourniture de services portuaires, soient pleinement transparents dans le système comptable. Les États membres informent la Commission au préalable de cette décision.