Article 10 du Règlement (UE) 2017/352 du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports

1.  Le présent chapitre et l’article 21 ne s’appliquent pas à la manutention des marchandises, aux services passagers ni au pilotage.

2.  Les États membres peuvent décider d’appliquer le présent chapitre et l’article 21 au pilotage. Les États membres informent la Commission de cette décision.