1. Les dispositifs, autres que les dispositifs sur mesure ou les dispositifs faisant l'objet d'une investigation, réputés conformes aux exigences du présent règlement, portent le marquage de conformité CE présenté à l'annexe V. 2. Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) no 765/2008. 3. Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le dispositif ou sur le conditionnement qui en garantit la stérilité. Si la nature du dispositif ne permet pas cette apposition ou ne le justifie pas, le marquage CE est apposé sur le conditionnement. Le marquage CE figure aussi dans toute notice d'utilisation et sur tout conditionnement commercial. 4. Le marquage CE est apposé avant la mise sur le marché du dispositif. Il peut être suivi d'un pictogramme ou de tout autre marquage indiquant un risque ou un usage particulier. 5. Le cas échéant, le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable des procédures d'évaluation de la conformité prévues à l'article 52. Le numéro d'identification est également indiqué dans tous les documents publicitaires mentionnant qu'un dispositif est conforme aux exigences applicables au marquage CE. 6. Lorsque des dispositifs relèvent d'autres actes législatifs de l'Union qui prévoient aussi l'apposition du marquage CE, le marquage CE indique que les dispositifs satisfont également aux exigences de ces autres actes législatifs.
Masques à usage sanitaire 20 Les masques à usage sanitaire concernés par le taux réduit sont ceux énumérés au 1° de l'article 30-0 E de l'annexe IV au CGI : - masques destinés à la protection du porteur contre l'inhalation de gouttelettes (dénommés « masques de protection respiratoire » (FFP) : leurs caractéristiques sont celles définies par la norme EN 149+A1:2009 pour les classes d'efficacité FFP1, […]
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