Le promoteur peut appliquer les modifications visées au paragraphe 1 au plus tôt trente-huit jours après la notification visée audit paragraphe, sauf si:
a)l'État membre dans lequel l'investigation clinique est ou doit être conduite a informé le promoteur de son refus sur la base des motifs visés à l'article 71, paragraphe 4, ou pour des raisons liées à la santé publique, à la sécurité ou la santé des participants et des utilisateurs, ou à l'ordre public; ou
b)un comité d'éthique dudit État membre a émis un avis défavorable en rapport avec la modification substantielle apportée à l'investigation clinique qui, conformément au droit national, est valable pour l'ensemble dudit État membre.
4. Le ou les États membres concernés peuvent également prolonger le délai visé au paragraphe 3 de sept jours supplémentaires aux fins de la consultation d'experts.