Article 3 du Règlement (CE) 1898/2006 du 14 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

1.  Seule une dénomination utilisée, dans le commerce ou dans le langage courant, pour désigner le produit agricole ou la denrée alimentaire en question peut bénéficier d'un enregistrement.

La dénomination d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire ne peut être enregistrée que dans les langues historiquement utilisées pour décrire le produit en question dans l'aire géographique délimitée.

2.  L'orthographe originale de la dénomination doit être respectée au moment de l'enregistrement. Lorsque cette orthographe n'utilise pas les caractères latins, la dénomination originale doit être accompagnée d'une transcription en caractères latins.

3.  Les dénominations entièrement homonymes de variétés végétales ou de races animales, pour des produits comparables, ne peuvent être enregistrées s'il est démontré, avant l'expiration de la procédure d'opposition visée à l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006, que la variété ou la race en question faisait déjà, en dehors de l'aire délimitée et avant la date d'introduction de la demande, l'objet d'une production commerciale telle que les consommateurs risquent de confondre les produits portant la dénomination enregistrée et la variété ou la race.

Les dénominations partiellement homonymes de variétés végétales ou de races animales peuvent être enregistrées, même si la variété ou la race fait déjà l'objet d'une production commerciale importante en dehors de l'aire concernée, pour autant que les consommateurs ne risquent pas de confondre les produits portant la dénomination enregistrée et la variété ou la race en question.

4.  Lorsque la demande d'enregistrement d'une dénomination ou d'approbation d'une modification contient, conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 510/2006, une description du produit agricole ou de la denrée alimentaire qui porte sur des produits distincts du même type, le respect des critères d'enregistrement doit être démontré pour chaque produit.

Aux fins du présent paragraphe, les «produits distincts» sont ceux qui sont différenciés lors de la mise sur le marché.