1. Les éléments justifiant les liens visés à l'article 4, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 510/2006 doivent expliquer dans quelle mesure les caractéristiques de l'aire géographique délimitée influent sur le produit final.
2. Pour une appellation d'origine, le cahier des charges doit contenir:
| a) | des informations détaillées sur l'aire géographique, notamment les facteurs naturels et humains, contribuant au lien; |
| b) | des informations détaillées sur la qualité ou les caractéristiques du produit agricole ou de la denrée alimentaire, découlant essentiellement ou exclusivement du milieu géographique; |
| c) | une description de l'interaction causale entre les éléments des points a) et b). |
3. Pour une indication géographique, le cahier des charges doit contenir:
| a) | des informations détaillées sur l'aire géographique contribuant au lien; |
| b) | des informations détaillées sur la qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques spécifiques du produit agricole ou de la denrée alimentaire, découlant de l'origine géographique; |
| c) | une description de l'interaction causale entre les éléments des points a) et b). |
4. Pour une indication géographique, le cahier des charges doit préciser si l'indication se fonde sur une qualité ou une réputation spécifiques ou sur d'autres caractéristiques liées à l'origine géographique.