1. Les éléments justifiant les liens visés à l'article 4, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 510/2006 doivent expliquer dans quelle mesure les caractéristiques de l'aire géographique délimitée influent sur le produit final.
2. Pour une appellation d'origine, le cahier des charges doit contenir:
a) des informations détaillées sur l'aire géographique, notamment les facteurs naturels et humains, contribuant au lien;
b) des informations détaillées sur la qualité ou les caractéristiques du produit agricole ou de la denrée alimentaire, découlant essentiellement ou exclusivement du milieu géographique;
c) une description de l'interaction causale entre les éléments des points a) et b).
3. Pour une indication géographique, le cahier des charges doit contenir:
a) des informations détaillées sur l'aire géographique contribuant au lien;
b) des informations détaillées sur la qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques spécifiques du produit agricole ou de la denrée alimentaire, découlant de l'origine géographique;
c) une description de l'interaction causale entre les éléments des points a) et b).
4. Pour une indication géographique, le cahier des charges doit préciser si l'indication se fonde sur une qualité ou une réputation spécifiques ou sur d'autres caractéristiques liées à l'origine géographique.