Si le groupement demandeur précise dans le cahier des charges que le conditionnement du produit agricole ou de la denrée alimentaire, visé à l'article 4, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 510/2006, doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée, ledit groupement doit justifier, pour le produit en question, ces restrictions de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation de services.