1. Les États membres font rapport à la Commission et aux autres États membres des informations relatives aux maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point e), pour lesquelles:
| a) | l'article 19, paragraphe 1, n'impose pas de procéder à une notification immédiate des foyers; |
| b) | l'article 19, paragraphe 1, impose de procéder à une notification immédiate des foyers, mais il est également nécessaire de faire rapport des informations supplémentaires à la Commission et aux autres États membres concernant:
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2. Les rapports prévus au paragraphe 1 portent sur les informations suivantes:
| a) | la détection des maladies répertoriées visées au paragraphe 1; |
| b) | les résultats de la surveillance menée, le cas échéant, conformément aux dispositions adoptées conformément à l'article 29, point d) ii) ou à l'article 30, paragraphe 1, point b) ii); |
| c) | les résultats des programmes de surveillance menés, le cas échéant, conformément à l'article 28, paragraphe 3, et aux dispositions adoptées conformément à l'article 29, point d) ii) ou à l'article 30, paragraphe 1, point b) ii); |
| d) | les programmes d'éradication menés, le cas échéant, conformément à l'article 34 et aux dispositions établies par un acte d'exécution adopté conformément à l'article 35. |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne des dispositions complétant les exigences visées au paragraphe 2 et des rapports relatifs à d'autres aspects liés à la surveillance et aux programmes d'éradication, s'il y a lieu pour garantir une application efficace des dispositions du présent règlement en matière de prévention et de lutte contre les maladies.