Les opérateurs d'établissements de produits germinaux tiennent et conservent des registres contenant au moins les informations suivantes:
a)la race, l'âge, l'identification et le statut sanitaire des animaux donneurs utilisés pour la production de produits germinaux;
b)la date et le lieu de collecte, et le traitement et stockage, des produits germinaux collectés, produits ou transformés;
c)l'identification des produits germinaux avec les coordonnées de leur lieu de destination, si elles sont connues;
d)les documents devant accompagner les produits germinaux qui arrivent dans l'établissement concerné ou le quittent conformément à l'article 162, à l'article 164, paragraphe 2, et aux dispositions adoptées en application de l'article 162, paragraphes 3 et 4;
e)s'il y a lieu, les résultats des examens cliniques et des examens en laboratoire;
f)les techniques de laboratoire utilisées.
2. Les établissements dont les activités présentent un faible risque de propagation de maladies répertoriées ou émergentes peuvent être exemptés par l'État membre concerné de l'obligation de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées au paragraphe 1. 3.Les opérateurs d'établissements de produits germinaux tiennent les registres visés aux paragraphes 1 et 2 dans leur établissement et:
a)les mettent immédiatement à la disposition de l'autorité compétente à sa demande;
b)les gardent pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente qui ne peut être inférieure à trois ans.