Article 110 du Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
1.  

Chaque autorité compétente:

a) 

délivre les documents d'identification concernant des animaux terrestres détenus lorsque ces documents sont exigés par l'article 114, paragraphe 1, point c), et l'article 117, point b), et les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120;

b) 

délivre les documents d'identification concernant des animaux de l'espèce bovine comme l'exige l'article 112, point b), sauf si les États membres échangent des données électroniques avec d'autres États membres dans le cadre d'un système d'échange électronique à compter de la date à laquelle la Commission déclare que ce système est pleinement opérationnel;

c) 

établit des modèles pour les documents de circulation et les autres documents permettant l'identification et la traçabilité des animaux terrestres détenus lorsque l'article 113, paragraphe 1, point b), l'article 115, point b), l'article 117, point b), et toute disposition adoptée en application des articles 118 et 120 l'exigent.

2.   Le paragraphe 1, point b) est sans préjudice du droit des États membres d'adopter des dispositions nationales sur la délivrance des passeports pour les animaux qui ne sont pas destinés à des mouvements entre États membres.