Article 6 du Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
1.   Les dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies s'appliquent aux maladies émergentes comme prévu par le présent règlement. 2.  

Une maladie ne figurant pas parmi les maladies répertoriées est considérée comme une maladie émergente (ci-après dénommée «maladie émergente») dès lors qu'elle est susceptible de répondre aux critères relatifs aux maladies répertoriées fixés par l'article 5, paragraphe 3, et qu'elle:

a) 

résulte de l'évolution ou de la modification d'un agent pathogène existant;

b) 

est une maladie connue se propageant à une nouvelle région géographique, à une nouvelle espèce ou à une nouvelle population;

c) 

est diagnostiquée pour la première fois dans l'Union; ou

d) 

est provoquée par un agent pathogène non reconnu ou précédemment non reconnu.

3.   La Commission prend, au moyen d'actes d'exécution, les mesures nécessaires à l'égard d'une maladie émergente répondant aux critères fixés au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2. 4.   Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à une maladie représentant un risque aux incidences particulièrement significatives, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 266, paragraphe 3. 5.   Toute obligation imposée aux opérateurs eu égard à une maladie émergente, énoncée dans le présent règlement, ne s'applique que si la Commission a adopté un acte d'exécution pour la maladie en question conformément au paragraphe 3 du présent article, ou si la maladie fait l'objet d'un plan d'intervention en application de l'article 43.