Article 92 du Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
1.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les informations que doivent fournir les opérateurs en vue d'enregistrer leur activité conformément à l'article 90, paragraphe 1, y compris les délais dans lesquels ces informations doivent être fournies. 2.   La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions en ce qui concerne les types d'opérateurs que les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement conformément à l'article 91, pour autant que les activités de tels opérateurs présentent un risque négligeable et sur la base des espèces, des catégories et du nombre d'animaux terrestres concernés par leur activité. 3.   Les actes d'exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.