La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir les dispositions concernant les types d'établissements et d'opérateurs qui peuvent être exemptés par des États membres de l'exigence de tenir des registres prévue aux articles 102 à 105 en ce qui concerne:
a)les établissements qui détiennent ou les opérateurs qui manipulent ou transportent un nombre réduit d'animaux terrestres détenus ou un faible volume ou nombre de produits germinaux;
b)les espèces ou catégories d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux.
Lorsqu'elle adopte ces actes d'exécution, la Commission tient compte des critères établis à l'article 106, paragraphe 2.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.