Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
3.Lorsqu'elle adopte les actes délégués et les actes d'exécution prévus aux paragraphes 1 et 2, la Commission fonde ces dispositions sur les critères suivants:
a)les espèces ou catégories d'autres animaux, conformément à l'article 8, paragraphe 2, classées comme espèces répertoriées pour une ou plusieurs maladies répertoriées auxquelles s'appliquent certaines mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues au présent règlement;
b)le profil de la maladie répertoriée concernée qui concerne les espèces et catégories d'autres animaux visées au point a);
c)la faisabilité, la disponibilité et l'efficacité des mesures de prévention et de lutte contre la maladie pour les espèces répertoriées concernées par ces mesures;
d)le milieu de vie principal, terrestre ou aquatique, des autres animaux concernés;
e)les types de maladies qui touchent ces autres animaux, qui peuvent être des maladies touchant habituellement les animaux terrestres ou les animaux aquatiques, quel que soit le milieu de vie principal visé au point d).