Article 228 du Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne toute exigence spécifique applicable aux autres animaux et aux produits germinaux ou produits d'origine animale qui en sont issus qui sont nécessaires afin d'atténuer les risques liés aux maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), comme le prévoit l'article 227. 2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution en ce qui concerne les dispositions détaillées applicables à la mise en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues au paragraphe 1.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

3.  

Lorsqu'elle adopte les actes délégués et les actes d'exécution prévus aux paragraphes 1 et 2, la Commission fonde ces dispositions sur les critères suivants:

a) 

les espèces ou catégories d'autres animaux, conformément à l'article 8, paragraphe 2, classées comme espèces répertoriées pour une ou plusieurs maladies répertoriées auxquelles s'appliquent certaines mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues au présent règlement;

b) 

le profil de la maladie répertoriée concernée qui concerne les espèces et catégories d'autres animaux visées au point a);

c) 

la faisabilité, la disponibilité et l'efficacité des mesures de prévention et de lutte contre la maladie pour les espèces répertoriées concernées par ces mesures;

d) 

le milieu de vie principal, terrestre ou aquatique, des autres animaux concernés;

e) 

les types de maladies qui touchent ces autres animaux, qui peuvent être des maladies touchant habituellement les animaux terrestres ou les animaux aquatiques, quel que soit le milieu de vie principal visé au point d).