Les États membres qui ne sont pas indemnes ou qui ne sont pas réputés indemnes d'une ou de plusieurs des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b), sur l'ensemble de leur territoire ou dans des zones ou compartiments de celui-ci:
a)mettent en place un programme visant à éradiquer cette ou ces maladies ou à démontrer que l'État membre en est indemne, qui sera mené dans les populations animales concernées par cette ou ces maladies et sur les parties utiles de leur territoire ou dans les zones ou compartiments utiles de celui-ci (ci-après dénommé «programme d'éradication obligatoire») et qui s'applique jusqu'à ce que soient remplies les conditions d'obtention du statut «indemne de maladie» pour le territoire de l'État membre ou la zone concernés conformément à l'article 36, paragraphe 1, ou pour le compartiment conformément à l'article 37, paragraphe 2;
b)soumettent le projet de programme d'éradication obligatoire à la Commission, pour approbation.
2. Les États membres qui ne sont pas indemnes ou qui ne sont pas réputés indemnes d'une ou de plusieurs des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), et qui décident de mettre en place un programme visant à éradiquer cette ou ces maladies, qui sera mené dans les populations animales concernées par cette ou ces maladies et sur les parties utiles de leur territoire ou des zones ou compartiments de celui-ci (ci-après dénommé «programme d'éradication optionnel») soumettent un projet de ce programme à la Commission, pour approbation, lorsque l'État membre concerné demande la reconnaissance, dans l'Union, des garanties zoosanitaires pour les mouvements d'animaux ou de produits eu égard à cette maladie.Un tel programme d'éradication optionnel s'applique jusqu'à ce que:
a)soient réunies les conditions pour demander le statut «indemne de maladie» pour le territoire de l'État membre ou la zone concernés conformément à l'article 36, paragraphe 1, ou pour le compartiment conformément à l'article 37, paragraphe 2; ou
b)soient établies que les conditions pour l'obtention du statut «indemne de maladie» ne peuvent pas être réunies et que le programme ne remplit plus son objectif; ou
c)l'État membre concerné mette fin au programme.
3.Le cas échéant, la Commission approuve, au moyen d'actes d'exécution:
a)les projets de programmes d'éradication obligatoires soumis à son approbation conformément au paragraphe 1;
b)les projets de programmes d'éradication optionnels soumis à son approbation conformément au paragraphe 2,
si les conditions énoncées au présent chapitre sont remplies.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
4. Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à une maladie répertoriée représentant un risque aux incidences particulièrement significatives, la Commission adopte les actes d'exécution immédiatement applicables prévus au paragraphe 3, point a) du présent article, en conformité avec la procédure visée à l'article 266, paragraphe 3.La Commission, pour des raisons dûment justifiées, peut, au moyen d'actes d'exécution, approuver une modification proposée par l'État membre concerné ou retirer l'approbation pour les programmes d'éradication approuvés conformément au paragraphe 3, points a) et b). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
5.La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:
a)les stratégies de lutte contre la maladie, les objectifs intermédiaires et finaux pour des maladies particulières et la période d'application des programmes d'éradication;
b)les dérogations à l'obligation de soumettre pour approbation les programmes d'éradication, comme prévu au paragraphe 1, point b) du présent article, et au paragraphe 2, lorsque cette approbation n'est pas nécessaire compte tenu des dispositions relatives à ces programmes adoptées en application de l'article 32, paragraphe 2, et à l'article 35;
c)les informations que les États membres doivent fournir à la Commission et aux autres États membres concernant les dérogations à l'obligation de faire approuver les programmes d'éradication prévues au point b) du présent paragraphe.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 pour modifier ou mettre un terme aux dispositions adoptées en application du point b) du présent paragraphe.