1. L'autorité compétente d'un État membre autre que l'État membre où est apparu le foyer ou le danger visé à l'article 257, paragraphe 1, prend, selon la gravité de la situation et la maladie ou le danger en cause, une ou plusieurs des mesures d'urgence prévues audit article 257, paragraphe 1, lorsqu'elle identifie sur son territoire des animaux ou des produits en provenance de l'État membre visé à l'article 257, paragraphe 1, ou des moyens de transport ou d'autres matériels susceptibles d'avoir été en contact avec ces animaux et produits.
2. Lorsqu'il existe un risque grave dans l'attente de l'adoption de mesures d'urgence par la Commission en application de l'article 259, l'autorité compétente visée au paragraphe 1 du présent article peut prendre à titre provisoire les mesures d'urgence visées à l'article 257, paragraphe 1, en fonction de la gravité de la situation en ce qui concerne les animaux ou les produits provenant des établissements ou de tout autre site ou, le cas échéant, des zones réglementées de l'État membre où la maladie ou le danger visé à l'article 257, paragraphe 1, est apparu, ou les moyens de transport ou autres matériels susceptibles d'avoir été en contact avec ces animaux et produits.
3. Un État membre peut prendre les mesures visées à l'article 257, paragraphe 1 en cas d'apparition, dans un pays tiers ou territoire limitrophe de l'Union, d'un foyer d'une maladie visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), ou en cas de maladie émergente dans un tel pays tiers ou territoire, pour autant que ces mesures soient nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie sur le territoire de l'Union.
4. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 et l'autorité compétente de l'État membre visé au paragraphe 3 informent la Commission et les autres États membres:
a) de l'apparition d'un foyer ou d'un danger visé au paragraphe 1, immédiatement;
b) des mesures d'urgence prises en application des paragraphes 1 et 2, sans retard.