Les États membres établissent et tiennent à jour une base de données informatique destinée à enregistrer au moins:
a)les informations suivantes relatives aux animaux détenus de l'espèce bovine:
i)leur identification individuelle conformément à l'article 112, point a);
ii)les établissements où ils sont détenus;
iii)leurs mouvements à destination et au départ de ces établissements;
b)les informations suivantes relatives aux animaux détenus des espèces ovine et caprine:
i)leur identification conformément à l'article 113, paragraphe 1, point a), et le nombre d'animaux présents dans l'établissement où ils sont détenus;
ii)les établissements où ils sont détenus;
iii)leurs mouvements à destination et au départ de ces établissements;
c)les informations suivantes relatives aux animaux détenus de l'espèce porcine;
i)leur identification conformément à l'article 115 et le nombre d'animaux présents dans l'établissement où ils sont détenus;
ii)les établissements où ils sont détenus;
iii)leurs mouvements à destination et au départ de ces établissements;
d)les informations suivantes relatives aux animaux détenus de l'espèce équine:
i)leur code unique conformément à l'article 114;
ii)la méthode d'identification prévue à l'article 114, paragraphe 1, point b), liant l'animal concerné au document d'identification visé au point iii), le cas échéant;
iii)les données d'identification pertinentes issues du document d'identification visé à l'article 114, paragraphe 1, point c), définies dans les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120;
iv)les établissements où ces animaux sont habituellement détenus;
e)les informations relatives aux animaux terrestres détenus d'espèces autres que celles visées aux points a), b), c) et d) du présent paragraphe lorsque les dispositions adoptées en application du paragraphe 2 le prévoient.
2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne l'enregistrement d'informations relatives aux espèces animales autres que celles visées au paragraphe 1, points a) à d), du présent article dans la base de données informatique prévue audit paragraphe lorsque, en raison des risques importants et spécifiques présentés par ces espèces, cela s'avère nécessaire pour:
a)garantir l'application efficace des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement;
b)faciliter la traçabilité des animaux terrestres détenus, de leurs mouvements entre États membres, et de leur entrée dans l'Union.
Article R212-14-1-1 Les bases de données informatiques constituées en application des articles L. 212-2 et L. 212-11 comportent les informations prévues par le paragraphe 1 de l'article 109 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles, par les actes délégués mentionnés à son paragraphe 2, et par le présent chapitre. Article R212-14-2 Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, […]
Lire la suite…