Article 109 du Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
1.  

Les États membres établissent et tiennent à jour une base de données informatique destinée à enregistrer au moins:

a) 

les informations suivantes relatives aux animaux détenus de l'espèce bovine:

i) 

leur identification individuelle conformément à l'article 112, point a);

ii) 

les établissements où ils sont détenus;

iii) 

leurs mouvements à destination et au départ de ces établissements;

b) 

les informations suivantes relatives aux animaux détenus des espèces ovine et caprine:

i) 

leur identification conformément à l'article 113, paragraphe 1, point a), et le nombre d'animaux présents dans l'établissement où ils sont détenus;

ii) 

les établissements où ils sont détenus;

iii) 

leurs mouvements à destination et au départ de ces établissements;

c) 

les informations suivantes relatives aux animaux détenus de l'espèce porcine;

i) 

leur identification conformément à l'article 115 et le nombre d'animaux présents dans l'établissement où ils sont détenus;

ii) 

les établissements où ils sont détenus;

iii) 

leurs mouvements à destination et au départ de ces établissements;

d) 

les informations suivantes relatives aux animaux détenus de l'espèce équine:

i) 

leur code unique conformément à l'article 114;

ii) 

la méthode d'identification prévue à l'article 114, paragraphe 1, point b), liant l'animal concerné au document d'identification visé au point iii), le cas échéant;

iii) 

les données d'identification pertinentes issues du document d'identification visé à l'article 114, paragraphe 1, point c), définies dans les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120;

iv) 

les établissements où ces animaux sont habituellement détenus;

e) 

les informations relatives aux animaux terrestres détenus d'espèces autres que celles visées aux points a), b), c) et d) du présent paragraphe lorsque les dispositions adoptées en application du paragraphe 2 le prévoient.

2.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne l'enregistrement d'informations relatives aux espèces animales autres que celles visées au paragraphe 1, points a) à d), du présent article dans la base de données informatique prévue audit paragraphe lorsque, en raison des risques importants et spécifiques présentés par ces espèces, cela s'avère nécessaire pour:

a) 

garantir l'application efficace des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement;

b) 

faciliter la traçabilité des animaux terrestres détenus, de leurs mouvements entre États membres, et de leur entrée dans l'Union.