Article 36 du Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
1.  

Un État membre peut demander à la Commission d'approuver son statut «indemne de maladie» au regard d'une ou de plusieurs maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), pour une ou plusieurs des espèces animales concernées, soit pour l'ensemble de son territoire, soit pour une ou plusieurs des zones de celui-ci, dès lors qu'au moins l'une des conditions suivantes est remplie:

a) 

aucune des espèces répertoriées pour la maladie visée par la demande de statut «indemne de maladie» n'est présente sur l'ensemble du territoire de l'État membre concerné ou dans la ou les zones concernées par la demande;

b) 

l'agent pathogène est réputé ne pas pouvoir survivre sur l'ensemble du territoire de l'État membre ou dans la ou les zones concernées par la demande, selon les critères visés à l'article 39, point a) ii);

c) 

dans le cas d'une maladie répertoriée transmise uniquement par des vecteurs, aucun de ces derniers n'est présent ou réputé pouvoir survivre sur l'ensemble du territoire de l'État membre ou dans la ou les zones concernées par la demande, selon les critères visés à l'article 39, point a) ii);

d) 

il a été fait la preuve de l'absence de la maladie répertoriée au moyen:

i) 

d'un programme d'éradication conforme aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en application du paragraphe 2, dudit article; ou

ii) 

de données historiques et de données issues de la surveillance.

2.   Les demandes adressées par les États membres en vue d'obtenir le statut «indemne de maladie» comportent des éléments de preuve démontrant que les conditions d'obtention du statut «indemne de maladie» énumérées au paragraphe 1 sont remplies. 3.  

Dans certains cas particuliers, un État membre peut demander à la Commission d'approuver son statut «indemne de maladie» au regard d'une ou de plusieurs maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), en particulier pour l'approbation du statut de non-vaccination pour l'ensemble de son territoire, ou pour une ou plusieurs des zones de celui-ci, dès lors que les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l'absence de la maladie répertoriée a été démontrée au moyen:

i) 

d'un programme d'éradication conforme aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en application du paragraphe 2, dudit article; ou

ii) 

de données historiques et de données issues de la surveillance;

b) 

il a été démontré que la vaccination contre la maladie entraînerait des coûts supérieurs aux coûts liés au maintien de l'absence de maladie sans vaccination.

4.   La Commission approuve, au moyen d'actes d'exécution, et moyennant modifications le cas échéant, les demandes adressées par les États membres en vue d'obtenir le statut «indemne de maladie» ou le statut de non-vaccination, lorsque les conditions visées aux paragraphes 1 et 2, et, selon le cas, au paragraphe 3, sont remplies.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.