Les opérateurs des types d'établissements aquacoles suivants demandent l'agrément auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 180, paragraphe 1:
a)les établissements aquacoles où les animaux d'aquaculture sont détenus en vue d'être transférés de l'établissement soit vivants, soit comme produits issus d'animaux d'aquaculture.
b)les autres établissements aquacoles qui présentent un risque important dû:
i)aux espèces, aux catégories et au nombre d'animaux d'aquaculture qui y sont détenus;
ii)au type d'établissement aquacole concerné;
iii)aux mouvements d'animaux d'aquaculture à destination et au départ de l'établissement aquacole concerné.
2.Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent exempter les opérateurs des types d'établissements aquacoles suivants de l'obligation de demander un agrément:
a)les établissements aquacoles qui produisent une petite quantité d'animaux destinés à la consommation humaine:
i)soit directement pour le consommateur final;
ii)soit pour le commerce de détail local fournissant directement le consommateur final.
b)les étangs et autres installations où la population d'animaux aquatiques est uniquement destinée à la pêche récréative et est reconstituée au moyen d'animaux d'aquaculture qui sont confinés et ne peuvent s'échapper;
c)les établissements aquacoles détenant des animaux d'aquaculture à des fins ornementales dans des installations fermées,
pour autant que les établissements concernés ne présentent pas un risque important.
3.Sauf si une dérogation a été accordée en vertu du paragraphe 4 du présent article, les opérateurs n'entament pas les activités d'un établissement aquacole visé au paragraphe 1 du présent article avant que cet établissement n'ait été agréé conformément à l'article 181, paragraphe 1, et ils mettent fin auxdites activités d'un établissement aquacole visé au paragraphe 1 du présent article:
a)lorsque l'autorité compétente retire ou suspend son agrément conformément à l'article 184, paragraphe 2; ou
b)en cas d'agrément provisoire accordé conformément à l'article 183, paragraphe 3, lorsque l'établissement aquacole concerné n'est pas conforme aux exigences non encore satisfaites visées à l'article 183, paragraphe 4, et n'obtient pas d'agrément définitif conformément à l'article 183, paragraphe3.
4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:
a)les dérogations à l'obligation pour les opérateurs de demander à l'autorité compétente l'agrément des types d'établissements aquacoles visés au paragraphe 1, point a), concernant des types d'établissements autres que ceux visés au paragraphe 2, point a, i) et ii), lorsque ces établissements ne présentent pas un risque important;
b)les types d'établissements aquacoles devant être agréés conformément au paragraphe 1, point b).
5.Lorsqu'elle adopte les actes délégués visés au paragraphe 4, la Commission tient compte des critères suivants:
a)les catégories et espèces d'animaux d'aquaculture détenus dans l'établissement aquacole;
b)le type d'établissement aquacole et le type de production; et
c)les schémas de circulation caractéristiques du type d'établissement aquacole concerné ainsi que des espèces ou catégories d'animaux d'aquaculture concernés.
6. Un opérateur peut demander l'agrément d'un groupe d'établissements aquacoles à condition que les exigences énoncées à l'article 177, premier alinéa, points a) et b), soient respectées.