La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions en ce qui concerne les types d'établissements aquacoles que les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement conformément à l'article 174, sur la base des éléments suivants:
a)les espèces, les catégories et les quantités (nombre, volume ou poids) d'animaux d'aquaculture présents dans l'établissement aquacole concerné, ainsi que la capacité de cet établissement;
b)les mouvements d'animaux d'aquaculture à destination et au départ de l'établissement aquacole.
3. Les actes d'exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.