En cas d'apparition d'un foyer d'une maladie répertoriée ou d'une maladie émergente ou d'apparition d'un danger susceptible de présenter un risque grave pour la santé publique ou la santé animale, l'autorité compétente de l'État membre concerné prend immédiatement, selon la gravité de la situation et la maladie ou le danger en cause, une ou plusieurs des mesures d'urgence suivantes en vue de prévenir la propagation de la maladie ou du danger:
a)pour les maladies répertoriées:
i)visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), les mesures de lutte contre les maladies définies dans la partie III, titre II, chapitre 1 (articles 53 à 71);
ii)visées à l'article 9, paragraphe 1, point b), les mesures de lutte contre les maladies définies aux articles 72 à 75 et 77 à 81 de la partie III, titre II, chapitre 2;
iii)visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), les mesures de lutte contre les maladies définies aux articles 76 à 78, 80 et 82 de la partie III, titre II, chapitre 2;
b)pour les maladies émergentes et les dangers:
i)les restrictions de mouvement applicables aux animaux et produits provenant des établissements ou, le cas échéant, des zones réglementées ou compartiments où est apparu le foyer ou le danger, et aux moyens de transport et autres matériels susceptibles d'avoir été en contact avec ces animaux ou produits;
ii)la mise en quarantaine des animaux et l'isolement des produits;
iii)les mesures relatives à la surveillance et à la traçabilité;
iv)toute mesure d'urgence de lutte contre les maladies prévue dans la partie III, titre II, chapitre 1 (articles 53 à 71) qui est appropriée;
c)toute autre mesure d'urgence qu'elle juge appropriée pour lutter de manière efficace et efficiente contre la maladie ou le danger et en prévenir la propagation.
2.L'autorité compétente visée au paragraphe 1 informe immédiatement la Commission et les autres États membres:
a)de l'apparition d'un foyer ou d'un danger visé au paragraphe 1;
b)des mesures d'urgence prises en application du paragraphe 1.