Règlement délégué (UE) 2022/2258 du 9 septembre 2022
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 8 décembre 2022 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 9 septembre 2022 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 novembre 2022 |
| Titre complet : | Règlement délégué (UE) 2022/2258 de la Commission du 9 septembre 2022 modifiant et rectifiant l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil relative aux exigences spécifiques en matière d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale en ce qui concerne les produits de la pêche, les œufs et certains produits hautement raffinés, et modifiant le règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission en ce qui concerne certains mollusques bivalves (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
Décision • 1
—
[…] ( 7 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO 2004, L 139, p. 55). Les modifications de cette réglementation, y compris le règlement délégué (UE) 2022/2258 de la Commission, du 9 septembre 2022 (JO 2022, L 299, p. 5), n'ont rien changé à la définition de la notion de « carcasse ».
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Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, points d), e) et g),
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 18, paragraphe 7, point g),
considérant ce qui suit:
- Tribunal Judiciaire de Tours, Jcp baux, 21 mars 2025, n° 24/02801
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 16 juin 2022, n° 22/01309
- Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 22 mai 2023, n° 21/00100
- Article 23 du Code civil
- THOM COM (SAINT-GERMAIN-SUR-ECOLE, 434370573)
- CAA de PARIS, 4ème chambre, 25/10/2024, 23PA01858, Inédit au recueil Lebon
- UNITIA (SERRIS, 822933222)
- Article L2122-8 du Code général des collectivités territoriales
- CNIL, Décision du 24 juillet 2024, n° DR-2024-193