1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les comptes et tableaux qui figurent à l'annexe B dans les délais prescrits pour chaque tableau.
2. Les États membres transmettent à la Commission les données et métadonnées requises par le présent règlement selon une norme d'échange définie et d'autres modalités.
Les données sont transmises ou téléchargées, par voie électronique, au point de réception unique des données à la Commission. La norme d'échange et les autres modalités de transmission des données sont établies par la Commission par la voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2.