1. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité énoncés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s'appliquent aux données à transmettre conformément à l'article 3 du présent règlement. 2. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données à transmettre conformément à l'article 3. 3. Dans le contexte de l'application des critères de qualité visés au paragraphe 1 aux données couvertes par le présent règlement, les modalités, la structure, la périodicité et les indicateurs d'évaluation des rapports sur la qualité sont définis par la Commission par la voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2. 4. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises.