Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 janvier 2007
Sortie de vigueur : 28 janvier 2019

1.   Lorsqu'une demande présentée conformément à l'article 7 ou 8 comprend les résultats de l'ensemble des études réalisées selon un plan d'investigation pédiatrique approuvé, le titulaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection a droit à une prorogation de six mois de la période visée à l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 1768/92.

Le premier alinéa s'applique également lorsque la réalisation du plan d'investigation pédiatrique approuvé n'aboutit pas à l'autorisation d'une indication pédiatrique, mais que les résultats des études effectuées apparaissent dans le résumé des caractéristiques du produit et, le cas échéant, dans la notice du médicament concerné.

2.   L'inclusion, dans une autorisation de mise sur le marché, de la déclaration visée à l'article 28, paragraphe 3, est utilisée aux fins de l'application du paragraphe 1 du présent article.

3.   Lorsque les procédures prévues par la directive 2001/83/CE ont été utilisées, la prorogation de six mois de la période visée au paragraphe 1 n'est accordée que si le produit est autorisé dans tous les États membres.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent aux produits qui sont couverts par un certificat complémentaire de protection, conformément au règlement (CEE) no 1768/92, ou par un brevet ouvrant droit au certificat complémentaire de protection. Ils ne s'appliquent pas aux médicaments désignés comme médicaments orphelins conformément au règlement (CE) no 141/2000.

5.   Dans le cas d'une demande présentée au titre de l'article 8, conduisant à l'autorisation d'une nouvelle indication pédiatrique, les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas si le demandeur sollicite et obtient une prolongation d'un an de la période de protection de la mise sur le marché du médicament concerné, fondée sur le fait que ladite nouvelle indication pédiatrique apporte un avantage clinique important par rapport aux thérapies existantes, conformément à l'article 14, paragraphe 11, du règlement (CE) no 726/2004 ou à l'article 10, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 2001/83/CE.

Décisions19


1CJUE, n° C-681/16, Arrêt de la Cour, Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group contre Orifarm GmbH, 21 juin 2018

[…] Une demande de prorogation du certificat en vertu du présent règlement ne devrait être admissible que quand un certificat est délivré au sens du règlement [no 1768/92]. » 7 L'article 36, paragraphe 1, du règlement no 1901/2006 énonce : « Lorsqu'une demande présentée conformément à l'article 7 ou 8 comprend les résultats de l'ensemble des études réalisées selon un plan d'investigation pédiatrique approuvé, le titulaire du brevet ou du [CCP] a droit à une prorogation de six mois de la période visée à l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement [no 1768/92]. » Le règlement CCP

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 5 avril 2011, n° 11/52706

[…] La société NOVARTIS PHARMA a déposé une demande dite “d'extension pédiatrique” conformément à l'article 36 du Règlement CE n° 1901/2006 du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 23 septembre 2014, n° 2014/01476
Confirmation

[…] Considérant, ceci ayant été exposé, que le règlement (CE) n° 1901/2006 relatif aux médicaments pédiatriques, modifiant le règlement (CE) n° 1768/1992 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments dont la nouvelle version codifiée est présentée dans le règlement (CE) n° 469/2009, a int roduit la possibilité de présenter une demande de prorogation d'un certificat complémentaire de protection mais impose, à l'article 8-1.d) i), de joindre à cette demande une copie de la déclaration attestant la conformité à un plan d'investigation pédiatrique approuvé, mené à son terme, tel que visé à l'article 36, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1901/2006 ;

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Commentaires2


www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 9 décembre 2011

L'article 13 du règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, lu en combinaison avec l'article 36 du règlement n° 1901/2006, doit être interpr

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Julie-anne Lucchetti · Squire Patton Boggs · 20 juillet 2011

[…] Le Tribunal fédéral des brevets allemand a invité la Cour de Justice de l'Union européenne, par le biais d'une question préjudicielle, à préciser les conditions de mise en œuvre de la prorogation de six mois de la durée d'exclusivité conférée aux brevets de base dans le domaine pharmaceutique par l'article […] 36 du règlement 1901/2006 (ci-après le "Règlement Pédiatrique") lorsqu'un médicament ne s'est pas vu délivré le certificat complémentaire de protection (ci-après le "CCP") prévu par le règlement 1768/92 en raison de l'obtention de la première autorisation de mise sur le marché du médicament (ci-après "AMM") moins de cinq ans après le dépôt de la demande de brevet. […] La réponse doit donc être recherchée en analysant le système créé par les règlements ainsi que leurs objectifs ;

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