1. Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé par unité du produit subventionné exporté vers l'Union.
En établissant ledit montant, les éléments suivants peuvent être déduits de la subvention totale:
a)tous frais de dossier ou autres coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ou pour en bénéficier;
b)les taxes à l'exportation, droits ou autres charges prélevés à l'exportation du produit vers l'Union, destinés spécifiquement à la compensation de la subvention.
Lorsqu'une partie intéressée demande une telle déduction, il lui incombe d'apporter la preuve que cette demande est justifiée.
2. Lorsque la subvention n'est pas accordée par référence aux quantités fabriquées produites, exportées ou transportées, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est déterminé en répartissant, de façon adéquate, la valeur de la subvention totale sur le niveau de production, de vente ou d'exportation du produit en question au cours de la période d'enquête.
3. Lorsque la subvention peut être mise en rapport avec l'acquisition, présente ou future, d'actifs immobilisés, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en étalant cette dernière sur une période correspondant à la durée d'amortissement normale de ces biens dans l'industrie concernée.
Le montant ainsi calculé qui est imputable à la période d'enquête, y compris la partie correspondant aux immobilisations acquises avant cette période, est réparti conformément aux dispositions du paragraphe 2.
Pour les biens qui ne se déprécient pas, la subvention est assimilée à un prêt sans intérêt et est régie par les dispositions de l'article 6, point b).
4. Lorsque la subvention n'est pas accordée en vue de l'acquisition d'actifs immobilisés, le montant de l'avantage conféré au cours de la période d'enquête est en principe imputé à cette période et réparti conformément au paragraphe 2, à moins que des circonstances particulières ne justifient son imputation à une autre période.