1. La détermination de l'existence d'un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif:
a)du volume des importations faisant l'objet de subventions et de l'effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de l'Union; et
b)de l'incidence de ces importations sur l'industrie de l'Union.
2. En ce qui concerne le volume des importations faisant l'objet de subventions, on examine s'il y a eu une augmentation notable des importations faisant l'objet de subventions soit en quantités absolues, soit par rapport à la production ou à la consommation dans l'Union. En ce qui concerne l'effet des importations faisant l'objet de subventions sur les prix, on examine s'il y a eu, pour les importations faisant l'objet de subventions, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d'un produit similaire de l'industrie de l'Union ou si ces importations ont, d'une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Aucun ni même plusieurs de ces facteurs ne constituent nécessairement une base de jugement déterminante.
3. Lorsque les importations d'un produit en provenance de plus d'un pays font simultanément l'objet d'enquêtes en matière de droits compensateurs, les effets de ces importations ne font l'objet d'une évaluation cumulative que si:
a)le montant de la subvention passible de mesures compensatoires établi en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieur au niveau de minimis au sens de l'article 14, paragraphe 5, et si le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable; et
b)une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée, compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit de l'Union similaire.
4. L'examen de l'incidence des importations faisant l'objet de subventions sur l'industrie de l'Union concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, y compris le fait pour une industrie de ne pas encore avoir surmonté entièrement les effets de pratiques passées de subventionnement ou de dumping; l'importance du montant de la subvention passible de mesures compensatoires; la diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du rendement des investissements et de l'utilisation des capacités; les facteurs qui influent sur les prix dans l'Union; les effets négatifs, effectifs et potentiels, sur les flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, l'aptitude à mobiliser les capitaux ou les investissements et, dans le cas de l'agriculture, l'utilisation accrue des programmes de soutien des pouvoirs publics. Cette liste n'est pas exhaustive et aucun ni même plusieurs de ces facteurs ne constituent nécessairement une base de jugement déterminante.
5. Il doit être démontré, à l'aide de tous les éléments de preuve pertinents présentés en relation avec le paragraphe 1, que les importations faisant l'objet de subventions causent un préjudice. En l'occurrence, cela implique la démonstration que le volume et/ou le prix visés au paragraphe 2 ont un impact sur l'industrie de l'Union au sens du paragraphe 4 et que cet impact est tel qu'on peut le considérer comme important.
6. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l'objet de subventions, qui causent simultanément un préjudice à l'industrie de l'Union sont aussi examinés de manière que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l'objet de subventions au sens du paragraphe 5. Les facteurs qui peuvent être considérés comme pertinents à cet égard comprennent: le volume et le prix des importations ne faisant pas l'objet de subventions, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs de pays tiers et de l'Union et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l'évolution des techniques ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité de l'industrie de l'Union.
7. L'effet des importations faisant l'objet de subventions est évalué par rapport à la production de l'Union du produit similaire lorsque les données disponibles permettent d'identifier cette production séparément sur la base de critères tels que les procédés de production, les ventes et les bénéfices des producteurs. S'il n'est pas possible d'identifier séparément cette production, les effets des importations faisant l'objet de subventions sont évalués par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires peuvent être fournis.
8. La détermination de l'existence d'une menace de préjudice important se fonde sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où la subvention causerait un préjudice doit être clairement prévisible et imminent.
Pour déterminer l'existence d'une menace de préjudice important, il convient d'examiner des facteurs tels que:
a)la nature des subventions en question et les effets commerciaux qu'elles sont susceptibles d'entraîner;
b)un taux d'accroissement notable des importations faisant l'objet de subventions sur le marché de l'Union dénotant la probabilité d'une augmentation substantielle des importations;
c)la capacité suffisante et librement disponible de l'exportateur ou l'augmentation imminente et substantielle de cette capacité dénotant la probabilité d'une augmentation substantielle des exportations faisant l'objet de subventions vers l'Union, compte tenu de l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles;
d)l'arrivée d'importations à des prix qui pourraient déprimer sensiblement les prix intérieurs ou empêcher dans une mesure notable des hausses de prix et accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations;
e)les stocks du produit faisant l'objet de l'enquête.
Aucun de ces facteurs ne constitue nécessairement une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d'autres exportations faisant l'objet de subventions sont imminentes et qu'un préjudice important se produira si des mesures de protection ne sont pas prises.