Article 2 du Règlement (UE) 2016/1037 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié)

Aux fins du présent règlement:

a) 

est considéré comme faisant l'objet d'une subvention tout produit bénéficiant d'une subvention passible de mesures compensatoires au sens des articles 3 et 4. La subvention peut être accordée soit par les pouvoirs publics du pays d'origine du produit importé, soit par les pouvoirs publics d'un pays intermédiaire en provenance duquel le produit est exporté vers l'Union et qui est désigné, aux fins du présent règlement, sous le nom de «pays d'exportation»;

b) 

on entend par «pouvoirs publics», tout organisme public du ressort territorial du pays d'origine ou d'exportation;

c) 

on entend par «produit similaire», un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré;

d) 

le terme «préjudice» s'entend, sauf indication contraire, d'un préjudice important causé à l'industrie de l'Union, d'une menace de préjudice important pour l'industrie de l'Union ou d'un retard important dans la création d'une telle industrie, et est interprété conformément aux dispositions de l'article 8.