Article 3 du Règlement (UE) 2016/1037 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié)

Une subvention est réputée exister:

1)  a) 

s'il y a une contribution financière des pouvoirs publics du pays d'origine ou d'exportation, c'est-à-dire dans les cas où:

i) 

une pratique des pouvoirs publics comporte un transfert direct de fonds (par exemple, sous forme de dons, de prêts et de participations au capital social) ou des transferts directs potentiels de fonds ou de passif (par exemple des garanties de prêt);

ii) 

des recettes publiques normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues (par exemple dans le cas des incitations fiscales telles que les crédits d'impôt). À cet égard, l'exonération, en faveur du produit exporté, des droits ou des taxes qui frappent le produit similaire lorsque celui-ci est destiné à la consommation intérieure ou la remise de ces droits ou taxes jusqu'à concurrence des montants dus n'est pas considérée comme une subvention, pour autant qu'elle ait été accordée conformément aux dispositions des annexes I, II et III;

iii) 

les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services autres qu'une infrastructure générale, ou achètent des biens;

iv) 

les pouvoirs publics:

—  font des versements à un mécanisme de financement, ou —  chargent un organisme privé d'exécuter une ou plusieurs fonctions des types énumérés aux points i), ii) et iii), qui sont normalement de leur ressort, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics;

ou

b) 

s'il existe une forme quelconque de soutien des revenus ou de soutien des prix au sens de l'article XVI du GATT 1994; et

2) 

si un avantage est ainsi conféré.