1. Des droits provisoires peuvent être institués si:
a)une enquête a été ouverte conformément à l’article 10;
b)un avis a été publié à cet effet, s’il a été ménagé aux parties intéressées une possibilité adéquate de donner des renseignements et de formuler des observations conformément à l’article 10, paragraphe 12, deuxième alinéa;
c)un examen préliminaire positif a établi que le produit importé bénéficie d’une subvention passible de mesures compensatoires ainsi que l’existence d’un préjudice en résultant pour l’industrie de l’Union; et
d)l’intérêt de l’Union nécessite une action en vue d’empêcher un tel préjudice.
Les droits provisoires doivent être institués au plus tôt soixante jours et au plus tard neuf mois après l’ouverture de la procédure.
Le montant du droit compensateur provisoire correspond au montant total de subvention passible de mesures compensatoires provisoirement établi.
Lorsque, compte tenu de toutes les informations qui lui ont été communiquées, la Commission peut clairement conclure à titre provisoire qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures provisoires d’un tel montant, le droit compensatoire provisoire correspond au montant suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union, si celui-ci est inférieur au montant total de subvention passible de mesures compensatoires.
Les droits provisoires ne sont pas imposés pendant une période de trois semaines à compter de l’envoi des informations aux parties intéressées conformément à l’article 29 bis (période de notification préalable). La communication de ces informations ne fait pas obstacle à toute décision connexe ultérieure qui peut être prise par la Commission.
La Commission détermine, au plus tard le 9 juin 2020, si une augmentation substantielle des importations s’est produite au cours de la période de notification préalable et si, le cas échéant, cette augmentation a causé un préjudice supplémentaire à l’industrie de l’Union, malgré les mesures que la Commission pourrait avoir prises au titre de l’article 24, paragraphe 5 bis, et de l’article 15, paragraphe 1. Elle s’appuie en particulier sur les données recueillies au titre de l’article 24, paragraphe 6, et toute information pertinente à sa disposition. La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 32 ter pour modifier la durée de la période de notification préalable en la portant à deux semaines en cas d’augmentation substantielle des importations et à quatre semaines si tel n’est pas le cas.
La Commission rend publique sur son site internet, en même temps qu’elle communique aux parties intéressées les informations visées à l’article 29 bis, son intention d’instituer des droits provisoires, y compris les informations sur les taux de droits possibles.
1 bis. Lorsque la marge de préjudice est calculée sur la base d’un prix cible, le bénéfice cible utilisé est établi en tenant compte de facteurs tels que le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays faisant l’objet d’une enquête, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche, le développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge de bénéfice ne doit pas être inférieure à 6 %.
1 ter. Lorsque le prix cible est établi, le coût de production réel pour l’industrie de l’Union, qui résulte d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, ou des conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) énumérées à l’annexe I bis du présent règlement, est dûment répercuté. En outre, il est tenu compte des coûts futurs, qui ne sont pas couverts par le paragraphe 1 bis du présent article, qui résultent de ces accords et conventions, et que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 18, paragraphe 1.
2. Les droits provisoires sont couverts par une garantie, et la mise en libre pratique des produits concernés dans l'Union est subordonnée à la constitution d'une telle garantie.
3. La Commission adopte des mesures provisoires conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 4.
4. Lorsque l'action immédiate de la Commission est demandée par un État membre et que les conditions visées au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, sont réunies, la Commission décide, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, s'il y a lieu, d'imposer un droit compensateur provisoire.
5. Les droits compensateurs provisoires sont imposés pour une période maximale de quatre mois.