Article 13 du Règlement (UE) 2016/1037 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié)

1.  Lorsqu’un examen préliminaire positif a établi l’existence d’une subvention et d’un préjudice, la Commission peut, conformément à la procédure consultative visée à l’article 25, paragraphe 2, accepter des offres d’engagement volontaires et satisfaisantes en vertu desquelles:

a) 

le pays d’origine et/ou d’exportation accepte d’éliminer la subvention, de la limiter ou de prendre d’autres mesures relatives à ses effets; ou

b) 

l’exportateur s’engage à réviser ses prix ou à cesser ses exportations vers la zone en question tant que lesdites exportations bénéficient de la subvention passible de mesures compensatoires, si l’effet préjudiciable de la subvention est éliminé de la sorte.

Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l’article 12, paragraphe 3, ou les droits définitifs institués conformément à l’article 15, paragraphe 1, selon le cas, ne s’appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures.

Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour compenser le montant de la subvention passible de mesures compensatoires.

Lorsque, compte tenu de toutes les informations qui lui ont été communiquées, la Commission peut clairement conclure à titre provisoire qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union de déterminer l’augmentation des prix opérée en vertu de ces engagements, conformément au paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article, cette augmentation est moindre que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires si elle suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union.

2.  Des engagements peuvent être suggérés par la Commission, mais ni le pays ni les exportateurs concernés ne sont tenus d'en souscrire. Le fait que les pays ou les exportateurs n'offrent pas de tels engagements ou n'acceptent pas l'invitation à en souscrire n'affecte en aucune manière l'examen de l'affaire.

Toutefois, il peut être déterminé que la matérialisation d'une menace de préjudice est plus probable si les importations faisant l'objet de subventions continuent. Des engagements ne sont demandés aux pays ou aux exportateurs et acceptés de leur part que si l'existence d'une subvention et d'un préjudice en résultant a fait l'objet d'un examen préliminaire positif.

Sauf cas exceptionnels, aucun engagement ne peut être offert à partir de cinq jours avant la fin de la période au cours de laquelle des observations peuvent être présentées en vertu de l’article 30, paragraphe 5, afin de permettre à d’autres parties de présenter des commentaires.

3.  Les engagements offerts ne doivent pas nécessairement être acceptés si leur acceptation est jugée irréaliste, par exemple si le nombre d’exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé ou pour d’autres raisons, y compris des raisons de politique générale, telles que, en particulier, les principes et obligations énoncés dans les accords multilatéraux sur l’environnement et leurs protocoles, auxquels l’Union est partie, ainsi que dans les conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis du présent règlement. Les exportateurs et/ou le pays d’origine et/ou d’exportation concernés peuvent être informés des raisons pour lesquelles il est proposé de rejeter l’offre d’engagement, et une possibilité peut leur être donnée de présenter leurs commentaires à ce sujet. Les motifs de rejet sont indiqués dans la décision définitive.

4.  Les parties qui offrent un engagement sont tenues d’en fournir une version non confidentielle pleinement conforme à l’article 29, de manière à ce qu’il puisse être communiqué aux parties concernées par l’enquête, au Parlement européen et au Conseil.

En outre, avant qu’une offre de ce type ne soit acceptée, il est donné à l’industrie de l’Union la possibilité de présenter des commentaires quant aux principales caractéristiques de l’engagement.

5.  Lorsque des engagements sont acceptés, l'enquête est close. La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3.

6.  En cas d'acceptation d'un engagement, l'enquête sur les subventions et le préjudice est normalement menée à son terme. Dans ce cas, si l'examen portant sur l'existence d'une subvention ou d'un préjudice est négatif, l'engagement devient automatiquement caduc, sauf si la conclusion d'un tel examen est due en grande partie à l'existence d'un engagement. Dans ce cas, il peut être demandé que l'engagement soit maintenu pendant une période raisonnable.

En cas de conclusion positive sur l'existence d'une subvention et d'un préjudice, l'engagement est maintenu conformément à ses modalités et aux dispositions du présent règlement.

7.  La Commission exige de tout pays ou de tout exportateur dont un engagement a été accepté de fournir périodiquement des renseignements sur l'exécution dudit engagement et d'autoriser la vérification des données pertinentes. Le non-respect de ces obligations est considéré comme une violation de l'engagement.

8.  Lorsque des engagements sont acceptés de la part de certains exportateurs au cours d'une enquête, ils sont, aux fins des articles 18, 19, 20 et 22, réputés prendre effet à compter de la date à laquelle l'enquête est close pour le pays d'origine et/ou d'exportation.

9.  En cas de violation ou de retrait d'un engagement par une partie à celui-ci ou de retrait de l'acceptation de l'engagement par la Commission, l'acceptation de l'engagement est retirée par la Commission, selon le cas, et le droit provisoire institué par la Commission conformément à l'article 12 ou le droit définitif institué conformément à l'article 15, paragraphe 1, s'applique, à condition que l'exportateur concerné ou le pays d'origine et/ou d'exportation, sauf dans le cas du retrait de l'engagement par l'exportateur ou le pays en question, ait eu la possibilité de présenter ses commentaires. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle décide de retirer un engagement.

Toute partie intéressée ou tout État membre peut fournir des renseignements contenant des éléments attestant à première vue l'existence d'une violation d'un engagement. L'évaluation ultérieure visant à déterminer s'il y a eu ou non violation de l'engagement est normalement menée à terme dans un délai de six mois et, en aucun cas, au-delà d'un délai de neuf mois à compter du dépôt d'une demande dûment étayée.

La Commission peut demander l'aide des autorités compétentes des États membres pour la surveillance des engagements.

10.  Un droit provisoire peut être institué conformément à l'article 12 sur la base des meilleurs renseignements disponibles, lorsqu'il existe des raisons de croire qu'un engagement est violé ou, en cas de violation ou de retrait d'un engagement, lorsque l'enquête ayant abouti à cet engagement n'a pas été menée à terme.