1. En cas d’accords de représentation entre des États membres, de coopération entre des États membres et un prestataire de services extérieur ou de recours à des consuls honoraires, l’État ou les États membres représentés ou concernés veillent à ce que les données soient entièrement chiffrées, qu’elles soient transmises par voie électronique ou physiquement sur un support électronique par les autorités de l’État membre représentant vers les autorités de l’État ou des États membres représentés ou par le prestataire de services extérieur ou le consul honoraire vers les autorités de l’État ou des États membres concernés.
2. Dans les pays tiers qui interdisent le chiffrement des données transmises par voie électronique par les autorités de l’État membre représentant aux autorités de l’État ou des États membres représentés, ou par le prestataire de services extérieur ou le consul honoraire aux autorités de l’État ou des États membres concernés, l’État ou les États membres représentés ou concernés n’autorisent pas l’État membre représentant, le prestataire de services extérieur ou le consul honoraire à transmettre les données par voie électronique.
Dans ce cas, l’État ou les États membres représentés ou l’État ou les États membres concernés veillent à ce que les données électroniques soient transmises physiquement sur un support électronique, entièrement sous forme chiffrée, par les autorités de l’État membre représentant aux autorités de l’État ou des États membres représentés ou par le prestataire de services extérieur ou le consul honoraire aux autorités de l’État ou des États membres concernés via un agent consulaire d’un État membre ou, lorsque ce type de transmission nécessiterait des mesures disproportionnées ou déraisonnables, dans d’autres conditions sécurisées, par exemple en faisant appel à des opérateurs établis ayant l’expérience du transport de documents et de données sensibles dans le pays tiers concerné.
3. Dans tous les cas, le niveau de sécurité de la transmission des données est adapté au degré de sensibilité de celles-ci.
4. Les États membres ou la Communauté s’efforcent de parvenir à un accord avec les pays tiers concernés afin de lever l’interdiction de chiffrement des données qui doivent être transmises par voie électronique par les autorités de l’État membre représentant aux autorités de l’État ou des États membres représentés ou par le prestataire de services extérieur ou le consul honoraire aux autorités de l’État ou des États membres concernés.