Plusieurs des tâches suivantes peuvent être confiées au prestataire de services extérieur:
a)fourniture d'informations générales sur les conditions d'obtention des visas, conformément à l'article 47, paragraphe 1, points a) à c), et les formulaires de demande;
b)information du demandeur quant aux pièces justificatives exigées, sur la base d’une liste récapitulative;
c)recueil des données et des demandes (y compris des identifiants biométriques) et transmission de la demande au consulat ou aux autorités centrales;
d)perception des droits de visa;
e)gestion des rendez-vous avec le demandeur, le cas échéant, au consulat ou dans les locaux du prestataire de services extérieur;
f)recueil des documents de voyage, y compris la notification du refus, le cas échéant, auprès du consulat ou des autorités centrales et restitution de ceux-ci au demandeur.
7. Lors du choix d'un prestataire de services extérieur, l'État membre concerné vérifie la fiabilité et la solvabilité de l'organisation ou de la société et s'assure de l'absence de conflits d'intérêts. L'évaluation inclut, s'il y a lieu, la vérification des licences nécessaires, de l'immatriculation commerciale, des statuts et des contrats bancaires. 8. L’État ou les États membres concernés veillent à ce que le prestataire de services extérieur sélectionné respecte les conditions et modalités qui lui sont fixées dans l’instrument juridique visé au paragraphe 2. 9. Les États membres sont responsables du respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel et veillent à ce que le prestataire de services extérieur soit soumis à la surveillance des autorités de contrôle de la protection des données conformément à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ). 10. Le ou les États membres concernés forment le prestataire de services extérieur de sorte que celui-ci ait les connaissances nécessaires pour fournir un service adéquat et communiquer des informations suffisantes aux demandeurs. 11.L’État ou les États membres concernés contrôlent de près la mise en œuvre de l’instrument juridique visé au paragraphe 2, notamment:
a)les informations générales sur les critères, conditions et procédures de demande de visa, telles que visées à l'article 47, paragraphe 1, points a) à c), et le contenu des formulaires de demande fournis aux demandeurs par le prestataire de services extérieur;
b)toutes les mesures de sécurité techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre les risques de destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, notamment lorsque la coopération comporte la transmission de fichiers et de données au consulat ou aux autorités centrales de l'État ou des États membres concernés, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite de données à caractère personnel;
c)la réception et la transmission des identifiants biométriques;
d)les mesures prises pour garantir le respect des dispositions régissant la protection des données.
À cette fin, le ou les consulats ou les autorités centrales de l'État membre ou des États membres concernés procèdent régulièrement, et au moins tous les neuf mois, à des contrôles inopinés dans les locaux du prestataire de services extérieur. Les États membres peuvent convenir de partager la charge de cette surveillance régulière.
11 bis. Au plus tard le 1er février de chaque année, les États membres présentent à la Commission un rapport sur leur coopération avec les prestataires de services extérieurs dans le monde entier, ainsi que sur le contrôle de ceux-ci, tel qu'il est visé à l'annexe X, point C. 12. En cas de cessation de la coopération avec tout prestataire de services extérieur, les États membres assurent la continuité de la totalité du service. 13. Les États membres fournissent à la Commission une copie de l’instrument juridique visé au paragraphe 2.