1. Chaque État membre est responsable de l’organisation des procédures ayant trait aux demandes. En principe, les demandes sont introduites auprès du consulat d’un État membre.
2. Les États membres:
| a) | équipent leurs consulats et leurs autorités chargées de la délivrance des visas aux frontières du matériel nécessaire pour recueillir les identifiants biométriques, ainsi que les bureaux de leurs consuls honoraires dès lors qu’ils y ont recours pour recueillir les identifiants biométriques conformément à l’article 42; ou |
| b) | coopèrent avec un ou plusieurs autres États membres dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen ou par d’autres contacts appropriés, sous forme d’une représentation limitée, d’une colocalisation ou d’un centre commun de dépôt des demandes conformément à l’article 41. |
3. Dans des circonstances particulières ou pour des raisons liées à la situation locale, par exemple lorsque:
| a) | le nombre élevé de demandeurs ne permet pas d’organiser la réception des demandes et le recueil des données en temps utile et dans des conditions convenables; ou |
| b) | il n’est possible d’assurer d’aucune autre manière une couverture géographique satisfaisante dans le pays tiers concerné; |
et lorsque les formes de coopération visées au paragraphe 2, point b), s’avèrent inappropriées pour les États membres concernés, un État membre peut, en dernier ressort, coopérer avec un prestataire de services extérieur conformément à l’article 43.
4. Sans préjudice du droit de convoquer le demandeur à un entretien personnel comme prévu à l’article 21, paragraphe 8, la sélection d’un mode d’organisation ne doit pas se traduire par l’exigence que le demandeur comparaisse personnellement à plusieurs endroits pour introduire une demande.
5. Les États membres notifient à la Commission la manière dont ils entendent organiser les procédures ayant trait aux demandes dans chaque service consulaire.