Les États membres:
a)équipent leurs consulats et leurs autorités chargées de la délivrance des visas aux frontières, du matériel nécessaire pour recueillir les identifiants biométriques, ainsi que les bureaux de leurs consuls honoraires dès lors qu'ils y ont recours pour recueillir les identifiants biométriques conformément à l'article 42;
b)coopèrent avec un ou plusieurs autres États membres dans le cadre d'accords de représentation ou de toute autre forme de coopération consulaire.
3. Un État membre peut également coopérer avec un prestataire de services extérieur conformément à l'article 43. 4. Les États membres notifient à la Commission l'organisation et la coopération consulaires qu'ils ont mises en place dans chaque service consulaire. 5. En cas de cessation de la coopération avec d'autres États membres, les États membres s'efforcent d'assurer la continuité de la totalité du service.