Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 18 nov. 2025, n° 2504652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande d’asile et de lui délivrer un dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 20 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604-2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait déposé une demande d’asile en Italie ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle conteste être en possession d’un visa délivré par les autorités italiennes sous une identité éthiopienne ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions du paragraphe g) de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à son état d’isolement complet dans son pays d’origine, l’Erythrée, qu’elle a quitté à l’âge de trois ans.
Par des observations et un mémoire en défense, enregistrés le 31 octobre 2025 et le 12 novembre 2025 le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme C… D… a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle le 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal administratif d’Amiens a désigné Mme Parisi pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, magistrate désignée, a été entendu, au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté 24 octobre 2025, le préfet du Nord a décidé le transfert de Mme D… C… , ressortissante érythréenne née le 12 mai 1999, aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme D… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… B…, adjointe au chef du bureau de l’asile au sein des services de la préfecture du Nord et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, en particulier, les arrêtés de transfert. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « (…) 2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. ». Aux termes de l’article 12 du même règlement : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. (…) 4. Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. (…) ». Aux termes de l’article 20 du même règlement : « 1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné. Dans le cas d’une demande non écrite, le délai entre la déclaration d’intention et l’établissement d’un procès-verbal doit être aussi court que possible. (…) ».
Premièrement, si Mme D… fait valoir qu’elle n’a pas présenté de demande d’asile en Italie et ne saurait dès lors entrer dans le champ de la procédure de reprise en charge prévue par les dispositions de l’article 20 du règlement précité, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci fonde la détermination de l’Italie comme étant responsable de sa demande d’asile non sur le fait qu’elle aurait présenté une demande d’asile dans ce pays, mais sur la circonstance que l’intéressée est entrée en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C délivré le 16 juillet 2025 par les autorités italiennes, lequel était en cours de validité à la date à laquelle la requérante a présenté sa demande d’asile en France. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne relevait pas de la procédure de reprise en charge prévue par l’article 20 du règlement précité. Le moyen afférent doit donc être écarté.
Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a été avisé le 13 août 2025 par la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur du résultat positif de la consultation du fichier Visabio qui avait fait apparaître, en s’appuyant sur le relevé des empreintes de l’intéressée, que les autorités consulaires italiennes en Ethiopie avaient délivré à Mme D…, sous l’identité de Mme D… C… E…, ressortissante de nationalité éthiopienne née le 22 février 1996, un visa de court-séjour valable du 31 juillet au 18 août 2025. Si la requérante fait valoir qu’elle n’a jamais bénéficié d’un tel visa, cette seule affirmation non-circonstanciée et non-corroborée par des pièces n’est pas de nature à remettre en cause les informations contenues dans ce fichier qui doivent être présumées exactes. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a pu, en application des dispositions du 2 de l’article 12 du règlement précité, décider du transfert de la requérante vers l’Italie, au motif qu’elle était titulaire, à la date de sa demande d’asile le 13 août 2025, d’un visa délivré par les autorités italiennes en cours de validité. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile. Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme D… fait valoir qu’elle a été contrainte de quitter son pays d’origine, l’Erythrée, dans un contexte de fuite et qu’elle serait isolée en cas de retour dans ce pays, ces éléments ne constituent pas de circonstances humanitaires justifiant la prise en charge à titre dérogatoire de sa demande d’asile par les autorités françaises, en lieu et place des autorités italiennes compétentes en application des dispositions citées au point 5 du présent jugement. A ce titre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle ne serait pas en mesure de faire valoir, le cas échéant, devant les autorités italiennes, tout élément relatif à sa situation personnelle et à celle qui prévaut dans son pays d’origine, ni que ces mêmes autorités, en conséquence de leur acceptation de sa prise en charge, n’évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l’intéressée vers son pays d’origine, les risques auxquels elle y serait exposée en cas de retour. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de son transfert aux autorités italiennes sans faire usage de la clause dérogatoire prévue par le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement précité. Enfin, et dès lors qu’elle n’allègue ni ne justifie de craintes en cas de transfert vers l’Italie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 2 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Définitions / Aux fins du présent règlement, on entend par : / (…) / g) « membres de la famille », dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivant de la famille du demandeur présents sur le territoire des Etats membres : / – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable (…) / – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur (…) / – lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur (…) / – lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur ou non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire (…) ».
Mme D…, qui est entrée récemment en France et ne justifie pas ni même n’allègue disposer de liens familiaux sur le territoire français, n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait, en décidant de son transfert vers l’Italie, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou les dispositions précitées de l’article 2 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. De tels moyens doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, au préfet du Nord et à Me Nouvian.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. PARISI
La greffière,
Signé
V. MARTINVAL
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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