Article 18 du Règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
1.   Lorsqu’une demande a été introduite, le consulat vérifie s’il est compétent pour l’examiner et se prononcer conformément aux dispositions des articles 5 et 6. 2.   Si ce n’est pas le cas, il renvoie sans retard la demande et tout document présenté par le demandeur, rembourse les droits de visa et indique le consulat qui est compétent.