1. Des frais de services supplémentaires peuvent être perçus par un prestataire de services extérieur visé à l’article 43. Les frais de services sont proportionnés aux coûts engagés par le prestataire de services extérieur pour la réalisation d’une ou plusieurs des tâches visées à l’article 43, paragraphe 6.
2. Ces frais de services sont précisés dans l’instrument juridique visé à l’article 43, paragraphe 2.
3. Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, les États membres veillent à ce que les frais de services facturés à un demandeur correspondent bien aux services proposés par le prestataire de services extérieur et soient adaptés à la situation locale. En outre, ils s’efforcent d’harmoniser les frais de services appliqués.
4. Les frais de services ne dépassent pas la moitié du montant des frais de visas fixés à l’article 16, paragraphe 1, indépendamment des éventuelles réductions ou exemptions de frais de visas prévues à l’article 16, paragraphes 2, 4, 5 et 6.
5. L’État ou les États membres concernés maintiennent la possibilité, pour tous les demandeurs, d’introduire directement leur demande auprès de leurs consulats.